Protection de l'environnement : lutte contre la criminalité, infractions et sanctions pénales
La Cour de Justice a donné suite au recours de la Commission en annulant la décision-cadre du Conseil (2003/80/JAI) relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (voir résumé en date du 31/03/2003). La Commission a été soutenue dans cette action par le Parlement européen et le Comité économique et social.
L'arrêt de la Cour a confirmé l'argument central de la Commission : c'est-à-dire, en raison tant de sa finalité que de son contenu, la décision-cadre a pour objet principal la protection de l'environnement et par conséquent la plupart de ses dispositions auraient pu valablement être adoptées sur la base du traité CE (la "méthode communautaire"), et notamment par la voie de la directive proposée par la Commission, plutôt sur la base du "troisième pilier" du Traité UE comme le Conseil a décidé.
La Cour a raisonné comme suit : en principe, la législation pénale tout comme les règles de la procédure pénale ne relèvent pas de la compétence de la Communauté. Cela, par contre, n’empêche pas le législateur communautaire, lorsque l’application de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives par les autorités nationales compétentes constitue une mesure indispensable pour lutter contre les atteintes graves à l’environnement, de prendre des mesures en relation avec le droit pénal des États membres et qu'il estime nécessaires pour garantir la pleine effectivité des normes qu’il édicte en matière de protection de l’environnement.
Vu que la décision-cadre adoptée par le Conseil en 2003 empiète sur les compétences attribuées à la Communauté par le traité CE et méconnaît ainsi le traité sur l’Union européenne qui donne priorité à de telles compétences, la Cour a annulé la décision-cadre dans son ensemble. Ceci permettra d'adopter la substance de cette décision par la voie de la procédure législative de la CE, sous laquelle le Parlement peut faire valoir tous ses droits en tant que co-législateur et le Conseil doit décider à la majorité qualifiée.