Règlement PE, art. 3 et 4: vérification des pouvoirs et durée du mandat parlementaire

2005/2036(REG)

En adoptant le rapport deBorut PAHOR (PSE, SI), le Parlement européen a décidé modifier les articles 3 et 4 de son règlement intérieur en vue, d'une part, de leur adaptation à l'Acte du 20 septembre 1976, tel que modifié, et, d'autre part, de préciser les dispositions permettant au Parlement de réagir aux éventuels cas d'incompatibilité manifeste afin qu'il puisse se réunir dans sa composition intégrale dès la session constitutive.

Les modifications introduites visent essentiellement à :

- formaliser la pratique existante selon laquelle les autorités des États membres sont invitées à communiquer dans les meilleurs délais les noms des députés élus, afin de garantir le bon fonctionnement du Parlement nouvellement élu dès sa session constitutive. Il appartiendra aux États membres de vérifier l'absence de toute incompatibilité avant de communiquer ces noms ;

- éviter qu'un député élu exerçant une fonction incompatible avec celle de député au Parlement ne prenne part aux décisions du Parlement. Chaque député, avant de pouvoir siéger au Parlement, devra déclarer par écrit qu'il n'exerce pas une fonction incompatible avec celle de député au Parlement européen. L'autorisation de prendre part à toutes les réunions du Parlement et de ses organes, en pleine jouissance de ses droits, sera subordonnée à la présentation de cette déclaration ;

- conférer un pouvoir explicite au Président du Parlement, en vertu duquel celui-ci doit informer le Parlement dans le cas où des faits vérifiables à partir de sources accessibles au public permettent d'établir qu'un député exerce une fonction incompatible avec celle de député au Parlement européen. En application des dispositions de l'Acte du 20 septembre 1976, le Parlement pourra alors constater la vacance ;

- permettre au doyen d'âge de proposer au Parlement de régler les situations d'incompatibilité manifeste qui surviennent lors de la séance constitutive.