Prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure: compétences d'exécution conférées à la Commission

2006/0210(COD)

OBJECTIF : modifier la directive établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure pour la mettre en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 (comitologie), telle que dernièrement modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil du 17 juillet 2006.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

CONTENU : la directive du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil (en attente de décision finale au Conseil) instaure des conditions harmonisées de délivrance de certificats techniques pour les bateaux de la navigation intérieure sur l'ensemble du réseau des voies d'eau intérieures de la Communauté.

Les prescriptions techniques figurant dans les annexes de la directive susmentionnée comprennent pour l’essentiel les dispositions prévues dans le cadre du règlement de visite des bateaux du Rhin, dans la version approuvée en 2004 par les États membres de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR). Les conditions et les prescriptions techniques applicables à la délivrance de certificats pour bateaux de la navigation intérieure au titre de la CCNR sont actualisées périodiquement et sont reconnues comme reflétant l’état actuel de la technique.

Pour éviter des distorsions de concurrence et des niveaux inégaux de sécurité il convient, dans l’intérêt d’une harmonisation au niveau européen, d'adopter des prescriptions techniques équivalentes pour l'ensemble du réseau des voies d'eau intérieures de la Communauté, et de les actualiser régulièrement par la suite afin de maintenir cette équivalence.

La directive établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure doit faciliter, grâce à la procédure de comitologie, l’adaptation ultérieure de ces prescriptions en fonction des progrès techniques et de l'évolution résultant des travaux d'autres organisations internationales, notamment ceux de la CCNR. Ces adaptations doivent être effectuées rapidement afin de garantir que les exigences techniques nécessaires à la délivrance du certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure procurent un niveau de sécurité équivalent à celui qui est requis pour la délivrance du certificat visé à l'article 22 de la CCNR. Afin de faciliter ces modifications rapides, les co-législateurs ont choisi la procédure consultative comme la plus appropriée des procédures prévues par la décision du Conseil 1999/468/CE sur la comitologie.

Dans l’objectif d’une plus grande implication des co-législateurs dans le contrôle des actes exécutifs, la décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

Par conséquent, il est proposé de recourir à la procédure de réglementation avec contrôle pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de directive établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure. Toutefois, étant donné  que l’application sans différentiation de cette procédure entraînerait des délais signifiants pour l’adaptation des annexes de la directive, il est nécessaire de prévoir que la Commission doit pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, pour l'adaptation des annexes ou pour l’adoption de dispositions de caractère temporaire, afin qu’elle puisse, suivant l'avis conforme du comité, arrêter ces mesures et les mettre en œuvre immédiatement. En outre, pour des raisons d'efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle doivent être abrégés pour toute autre mesure à prendre concernant la sécurité de la navigation intérieure.