Aide extérieure de la Communauté: règles relatives à l'accès aux instruments d'aide, à l'éligibilité et à l'origine
OBJECTIF : prévoir une série de nouvelles règles destinées à améliorer l'accès à l'aide extérieure de la Communauté ainsi que son efficacité.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 2112/2005 du Conseil relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté.
CONTEXTE : la pratique consistant à lier directement ou indirectement l’octroi de l’aide extérieure de l’Union à l’achat de biens et de services (au moyen de cette aide) dans le pays donateur, réduit l’efficacité de cette aide et n’est pas cohérente avec une politique de développement axée sur la lutte contre la pauvreté. Il y a donc lieu de supprimer cette obligation.
Avec le « déliement » de l’aide, il s’agira donc d’aider les pays concernés à renforcer le sentiment d’appropriation de l’aide, de renforcer leur intégration régionale et de mettre l’accent sur la position des fournisseurs locaux et régionaux de biens et de services.
Le présent règlement répond à cet objectif en prévoyant des règles de déliement de l’aide extérieure fondées sur les principes prévus par la communication de la Commission intitulée «Le déliement: renforcer l’efficacité de l’aide» ainsi que sur les recommandations du Parlement européen sur cette même communication (voir INI/2002/2284), avis qui soutenait largement les modalités exposées dans la communication susmentionnée.
Ces mêmes principes de déliement de l’aide ont fait l’objet d’un texte parallèle, qui vise à étendre les règles de déliement de l’aide à la plupart des instruments thématiques ou géographiques de l’aide extérieure de l’Union (voir Règlement 2110/2005/CE du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté, résumé dans la fiche de procédure COD/2004/0099). Le présent règlement complète et renforce l’ensemble des mesures prévues par ce règlement parallèle.
CONTENU : pour se conformer aux principes de déliement de l’aide, le présent règlement prévoit une série de mesures modificatrices aux règles suivantes :
- règles d'éligibilité régissant l'accès des personnes;
- règles régissant l'engagement d'experts et celles définissant l'origine des fournitures et l'origine des matériaux achetés par les personnes éligibles;
- modalités de mise en œuvre et d’application du principe de réciprocité (y compris mesures dérogatoires);
- dispositions particulières concernant les actions financées par l'intermédiaire d'une organisation internationale ou d’une organisation régionale, et
- dispositions concernant l'aide humanitaire et les ONG.
L’ensemble de ces modifications devront être conformes aux principes et règles définies par le règlement financier de l’Union (Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes).
Á noter que lors de l’attribution de contrats au titre d’un instrument communautaire, une attention particulière devra être accordée au respect :
- des normes fondamentales en matière de travail, convenues au plan international, de l’Organisation internationale du travail (OIT), notamment les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, sur l’élimination du travail forcé et obligatoire, sur l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession et sur l’abolition du travail des enfants ;
- des conventions sur l’environnement conclues au niveau international comme la Convention sur la diversité biologique de 1992, le Protocole de Carthagène sur la sécurité biologique de 2000 et le Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1997.
Enfin, afin d’accélérer l’éradication de la pauvreté grâce à la promotion des capacités, des marchés et des achats locaux, une attention toute particulière devra être apportée aux marchés publics dans les pays partenaires, au niveau tant local que régional.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 28.12.2005.