Instrument européen de voisinage et de partenariat 2007-2013

2004/0219(COD)

OBJECTIF : établir un instrument dit de « voisinage et de partenariat » ou IEVP visant à fournir une assistance technique aux pays tiers (hors coopération au développement).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat.

CONTEXTE : avec l’adoption du nouveau cadre financier 2007-2013, une série de nouveaux instruments d'aide économique, financière et technique aux pays tiers a été adoptée, consolidant, réformant et améliorant les procédures d’accès et de planification de l’aide octroyée au titre de la politique extérieure de la Communauté.

Les instruments de financement de la politique extérieure se déclinent désormais comme suit :

L’IEVP s’insère dans cette nouvelle architecture en rationalisant les mesures d’aide existantes autour d’un instrument unique remplaçant de nombreux autres instruments financiers communautaires géographiques ou thématiques.

CONTENU : Doté d’une enveloppe financière de 11,181 milliards EUR de 2007 à 2013, cet instrument vise à fournir une assistance communautaire en vue de l'établissement d'une zone de prospérité et de bon voisinage couvrant l'Union européenne et les pays et territoires concernés. L’objectif est de promouvoir la coopération transfrontalière et transrégionale.

Bénéficiaires : les pays concernés sont les suivants : Algérie, Arménie, Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, Azerbaïdjan, Belarus, Égypte, Russie, Géorgie, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Moldova, Syrie, Tunisie, Ukraine.

Portée de l'aide : globalement, l'IEVP soutient les grands thèmes de coopération suivants:

  • réformes politiques : mise en place et adaptation des capacités institutionnelles et administratives, bonne gouvernance, État de droit, respect des droits de l'homme, participation de la société civile, dialogue multiculturel ainsi que lutte contre la fraude, la corruption, la criminalité organisée et le terrorisme ;
  • réformes économiques : développement économique, économie de marché, intensification des échanges et rapprochement réglementaire avec l'UE dans des domaines d'intérêt commun dans la perspective d'une intégration économique progressive au marché intérieur et promotion du commerce mondial ;
  • réformes sociales : intégration, emploi, non-discrimination, lutte contre la pauvreté (dans le cadre des OMD) ;
  • coopération sectorielle, notamment pour les secteurs présentant un intérêt commun : environnement, développement durable, énergie, transports, télécommunications, santé, sécurité alimentaire, éducation et formation (y compris mobilité), recherche et innovation, gestion des frontières et aide aux réfugiés et aux personnes déplacées ;
  • développement régional et local ainsi qu'intégration régionale (régions euro-méditerranéenne et de l'Europe orientale) et sous-régionale ;
  • participation aux programmes et aux agences communautaires.

En outre, l'IEVP pourra fournir un appui aux missions d'observation électorale, aux situations de « post-crises » et à la préparation aux catastrophes. L’instrument entend également contribuer au développement de la société civile et des organisations non gouvernementales dans les pays concernés.

Cadre politique, éléments essentiels de l’aide et suspension en cas de non respect : l’aide ne pourra être octroyée qu’aux pays qui partagent les valeurs fondamentales de l’Union de démocratie et de respect de l’État de droit. Lorsque ces principes ne sont pas respectés, l’aide peut être momentanément suspendue (en appliquant une procédure en étapes) ou transiter par le canal d’ONG locales qui agissent au profit du processus de démocratisation dans les pays partenaires. Les accords de partenariat et de coopération, les accords d'association ou d'autres accords existants ou à venir constitueront la base de la coopération mise en œuvre dans le cadre du présent règlement. Lorsque de tels accords n'existent pas, une aide communautaire pourra toutefois être accordée dès lors qu'elle s'avère utile pour le pays concerné.

Complémentarité de l'aide communautaire : l'aide doit en principe compléter les stratégies et mesures nationales, régionales ou locales prévues ; elle doit notamment s'inscrire dans le cadre d'un partenariat entre la Commission et les bénéficiaires ; sauf dérogations, elle doit être cofinancée par les pays bénéficiaires au moyen de fonds publics, de contributions provenant des bénéficiaires ou d'autres sources.

Programmation et affectation des fonds : les programmes mis en œuvre sur le terrain répondent à un processus de programmation précis. Le règlement détaille les modalités d’adoption des décisions de financement par la Commission pour chaque type d’actions envisagées que ce soit dans le cadre des documents de stratégie nationaux, multinationaux et transfrontaliers et des programmes indicatifs pluriannuels:

  • pour les programmes nationaux et multinationaux, la Commission fixe le cadre de l'assistance à octroyer à un pays partenaire ou la coopération régionale et sous-régionale à mettre en œuvre. Á cet effet, la Commission adopte des documents de stratégie qui reflètent les priorités d’actions pour le ou les pays concerné(s) et fixe les enveloppes pour chaque programme ;
  • pour les programmes transfrontaliers, la Commission fixe le cadre de la coopération à mettre en œuvre entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays partenaires, dans des régions limitrophes afin de mettre en œuvre des projets transfrontaliers communs. Une liste de programmes prioritaires sont ainsi définis, zone géographique par zone géographique (des modalités spécifiques de mise œuvre associant le FEDER sont notamment prévues) ;
  • pour les programmes opérationnels conjoints, la Commission adopte un cadre spécifique d’actions qui peut soit prendre la forme de programmes d’actions annuels, soit, dans les cas de domaines de coopération non prévus par le règlement, des mesure spéciales d’aide selon des modalités de mise en œuvre strictement définies au règlement (entre autres, pour financer des actions permettant de faciliter la transition entre l'aide d'urgence et les activités de développement à long terme, et ne pouvant en principe pas dépasser un montant de 10 Mios EUR). La teneur des mesures spéciales sont transmises au Parlement européen pour information.

Mesures de mise en œuvre : le règlement prévoit le cadre général pour la mise en œuvre des actions et projets ainsi que les procédures techniques de gestion des mesures. Il  détaille, en particulier :

        les entités éligibles : entités, organismes et institutions classiques de l’assistance technique aux pays tiers, provenant des États membres, d'un pays bénéficiaire du règlement ou d’un pays tiers (dans la mesure où des mesures de réciprocité de l’aide extérieure existe aussi dans ce pays) ainsi qu’aux ONG, organisations internationales ou entités mixtes des États membres et des pays partenaires ;

        les types d’aide envisagés : l’aide pourra prendre la forme d’investissements, de participation à des marchés publics, de subventions, de bonifications d’intérêt sur des prêts BEI, de programmes d’allègement de la dette, d’aides financières, de soutiens budgétaires dans des conditions spécifiques d'éligibilité, de financements de microprojets, etc. ;

        les mesures de soutien envisagées : l'aide pourra être utilisée pour couvrir le coût des actions de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation des actions mises en œuvre ;

        les modalités applicables au cofinancement par d’autres bailleurs de fonds (y compris, pays tiers);

        les modalités techniques des engagements budgétaires ;

        les modalités techniques de la participation d’un pays non prévus au règlement : un pays tiers normalement éligibles à d’autres instruments de la politique extérieure pourrait bénéficier de l’IEVP dans des cas dûment justifiés ;

        les mesures de lutte anti-fraude et de passation des marchés (conformément à la politique de déliement de l'aide) ;

        les modes de gestion auxquelles la Commission devra recourir pour mettre en œuvre les mesures décidées : la Commission est responsable de la mise en œuvre du règlement en s’appuyant sur des meures de comitologie décrites au règlement. Les financements communautaires peuvent prendre la forme de conventions de financement avec le pays bénéficiaire (accords-cadres), de contrats de marchés publics ou de conventions de subvention avec des organismes de droit public national ou international. Chaque année, la Commission devra présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de l'aide communautaire, contenant des informations sur les actions financées au cours de l'année écoulée ;

        l’évaluation régulière de l’aide : la Commission suivra et évaluera la mise en œuvre des programmes d’aide. Au plus tard le 31 décembre 2010, la Commission présentera un rapport évaluant la mise en œuvre globale du règlement pendant les 3 premières années de mise en œuvre, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative apportant les modifications nécessaires.

ENTRÉE EN VIGUEUR : le règlement entre en vigueur le 29.11.2006. Dès son entrée en vigueur une série d’instruments financiers applicables à la politique de coopération et d’assistance technique seront abrogés (règlements (CEE) n° 1762/92, (CE) n° 1734/94 et (CE) n° 1488/96). Le règlement est applicable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.