Sécurité alimentaire, protection de la santé humaine: procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, les enzymes et les arômes alimentaires

2006/0143(COD)

En adoptant le rapport d’Asa WESTLUND (PSE, SE), la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a modifié, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement visant à établir une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires.

Les principaux amendements adoptés en commission sont les suivants :

- les députés rappellent la nécessité d’assurer un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaine mais aussi de l'environnement dans l’exécution des politiques communautaires ;

- le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux produits autorisés en vertu du règlement (CE) n° 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires ;

- la Commission doit garantir la transparence de la procédure d'autorisation en publiant toutes les demandes et en rendant les pièces des dossiers pertinentes accessibles au public. Toutes les décisions prises et leur motivation doivent être rendues publiques ;

- les producteurs qui introduisent une demande d'autorisation doivent recevoir systématiquement les informations relatives à cette demande ;

- la Commission devrait pouvoir exposer les considérations sur lesquelles se fonde sa décision. Elle devrait dès lors systématiquement publier sa proposition de décision, accompagnée des motifs sur lesquels celle-ci se fonde, tout en exposant les considérations qui l'ont amenée à adopter une telle position. Même en cas d'absence de décision, la position de la Commission doit être publiée ;

- compte tenu des impératifs de sécurité alimentaire, les députés proposent de porter de 6 à 9 mois le délai octroyé à l'Autorité pour présenter son avis sur les demandes. Dans un délai de six mois suivant l’avis de l’Autorité, la Commission soumettra au Parlement européen et au Conseil une proposition de règlement mettant à jour la liste communautaire, tenant compte de l’avis de l’Autorité. Lorsque la proposition de règlement n’est pas conforme à l’avis de l’Autorité, la Commission devra expliquer les raisons de sa décision ;

- toutes les demandes d'autorisation de mise sur le marché doivent être communiquées au Parlement et aux parties intéressées, et soumises à l'AESA, dont les avis seront publics ;

- toutes les autorisations d'utilisation d'additifs, d'enzymes et d'arômes doivent être réexaminées régulièrement ;

- les députés demandent qu’un producteur dont la position concurrentielle risque d'être compromise puisse bénéficier d'une protection des données scientifiques durant 5 ans, sauf si le demandeur ultérieur est convenu avec le demandeur précédent que ces données et informations peuvent être utilisées, lorsque: a) le demandeur précédent a déclaré, au moment où il a introduit sa demande, que les données scientifiques et les autres informations étaient couvertes par la propriété exclusive, et b) le demandeur précédent bénéficiait, au moment où il a introduit sa demande, du droit exclusif de faire référence à des données de propriété exclusive, et c) l'additif, l'enzyme ou l'arôme alimentaire n'aurait pas pu être autorisé sans la présentation des données relevant d'une propriété exclusive par le demandeur précédent.

- les informations communiquées par le demandeur ne feront l’objet d’un traitement confidentiel que si leur divulgation est susceptible de nuire sensiblement à sa position concurrentielle. La Commission déterminera quelles sont les informations qui peuvent rester confidentielles et elle en informe le demandeur et les États membres.

- Comitologie : la Commission européenne estimait que la procédure de codécision était trop lourde pour procéder à la mise à jour régulière des listes et suggérait d'y procéder elle-même, après consultation du comité permanent pour la chaîne alimentaire, composé d'experts nationaux. Opposés à la procédure de comitologie qui permet de contourner le Parlement, les députés en commission ont rétabli les règles de la codécision. La liste communautaire serait ainsi mise à jour par un règlement du Parlement européen et du Conseil.

Il faut noter que la commission au fond, appuyée par la commission des affaires juridiques, propose que l’article 175 ainsi que l’article 95 du traité CE constituent la base juridique de la proposition de règlement, au motif que les objectifs de protection de la santé des personnes et d’établissement d’un marché intérieur fonctionnel sont indissociablement liés, sans que l’un soit second et indirect par rapport à l’autre.