Enzymes alimentaires
En adoptant le rapport d’Avril DOYLE (PPE-DE, IE), la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a modifié, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement concernant les enzymes alimentaires.
Les amendements ont essentiellement un but de clarification et de cohérence, en ce qui concerne notamment la définition des enzymes alimentaires et des préparations d'enzymes alimentaires, ainsi que les exigences en matière d'étiquetage des produits qui ne sont pas destinés à la vente au consommateur final et des enzymes alimentaires issues de micro-organismes génétiquement modifiés.
Les principaux amendements adoptés en commission sont les suivants :
- étant donné que la proposition vise à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs grâce à l'harmonisation des dispositions réglementaires des États membres au sein du marché intérieur, l'article 153 du traité CE devrait être pris comme base juridique en même temps que l’article 95. L'article 37 (proposé par la Commission) ne devrait pas être pris comme base juridique, étant donné que l'utilisation des enzymes dans le contexte de la législation agricole représente un aspect très mineur du règlement proposé ;
- le principe de précaution devrait être au centre de l'évaluation des risques des enzymes alimentaires ;
- le règlement ne devrait couvrir que les enzymes ajoutées aux aliments pour y exercer une fonction technologique, et non les enzymes destinées à la consommation humaine, telles que celles contenues dans les agents de suppléance digestive. Il est également clarifié que le règlement ne s’applique pas aux cultures microbiennes qui sont utilisées dans la fabrication de denrées alimentaires et peuvent produire accessoirement des enzymes mais ne sont pas spécialement employées pour les produire ;
- les députés ont introduit la définition des enzymes alimentaires et des préparations d'enzymes alimentaires. La définition des enzymes comprend également les pro-enzymes, c'est-à-dire des composés qui sont des précurseurs inactifs ou quasi inactifs des enzymes et qui peuvent être transformés en enzymes actives s'ils sont soumis à un changement catalytique spécifique;
- selon la commission parlementaire, une enzyme alimentaire ne peut être incluse dans la liste communautaire que si elle satisfait aux conditions suivantes: a) selon les preuves scientifiques disponibles et le principe de précaution, elle ne pose aucun problème de sécurité pour la santé du consommateur aux doses proposées; b) il existe une nécessité technologique raisonnable; c) son utilisation présente un avantage clair pour le consommateur; d) son utilisation n'induit pas le consommateur en erreur : induire le consommateur en erreur comprend, entre autres, des questions liées à la nature, la fraîcheur, la qualité des ingrédients utilisés, le caractère naturel d'un produit ou du processus de production, les qualités nutritionnelles du produit et sa teneur en fruits et légumes, mais la liste n'est pas exhaustive;
- selon les députés, le nom le plus précis possible de l'enzyme, basé sur la nomenclature de l'International Union of Biochemistry, devrait être utilisé. En ce qui concerne les enzymes complexes, le nom devrait être choisi en fonction de l'activité de l'enzyme (principe actif) qui exerce une fonctionnalité dans la fabrication des aliments ;
- les enzymes présentes dans le produit alimentaire doivent être obligatoirement désignées par le nom de l'une des catégories d'ingrédients énumérées à l'annexe II, suivi de leur nom spécifique et il doit être précisé si elles sont encore actives dans le produit final ou pas; pour les enzymes produites à partir d'OGM, il doit être indiqué « produit à partir d'OGM » sur l'étiquette.
- l'Autorité sera autorisée à décider d'appliquer une procédure d'autorisation accélérée pour les enzymes alimentaires qui sont actuellement commercialisées, si elle s'est assurée qu'elles ont subi une évaluation appropriée de leur innocuité au niveau national ou communautaire à l'intérieur de l'Union européenne,
- le rapport préconise enfin qu’un réexamen et une réévaluation scientifique des enzymes alimentaires soient effectués au moins tous les 10 ans.