Successions et testaments. Livre vert
Le Parlement européen a adopté par 457 voix pour, 51 contre et 22 abstentions, un rapport d'initiative de Giuseppe GARGANI (PPE-DE, IT) qui souligne la nécessité de disposer d'un cadre réglementaire clair et efficace en matière de successions et de testaments.
Les députés demandent à la Commission :
- de présenter au Parlement, dans le courant de l'année 2007, une proposition législative, sur la base de l'article 65, point b), et de l'article 67, paragraphe 5, deuxième tiret, du traité CE, traitant des successions et des testaments, à élaborer dans le cadre d'un débat interinstitutionnel et conformément aux recommandations détaillées énoncées dans l'annexe;
- de lancer, dans le cadre des délibérations en cours sur le programme de financement de la justice civile pour la période 2007-2013, un appel à propositions pour une campagne d'information sur les successions et les testaments transfrontaliers destinée aux praticiens du droit en cette matière;
- d’inscrire au nombre des priorités du programme de financement de la justice civile pour la période 2007-2013, la création d'un réseau de praticiens du droit civil, afin de développer la confiance et la compréhension mutuelle entre professionnels de ce domaine, d'échanger des informations et de mettre au point des bonnes pratiques.
Le rapport comporte en annexe des recommandations détaillées soulignant que l'acte législatif à adopter devrait en particulier :
- tendre à réglementer de manière exhaustive les successions en droit international privé, et procéder simultanément à : i) l'harmonisation des règles concernant la compétence, la loi applicable (les «règles de conflit»), ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes publics étrangers, à l'exception du droit substantiel et du droit procédural des États membres; ii) l'institution d'un «certificat européen d'héritier » indiquant de manière contraignante les bénéficiaires de l'héritage, les personnes chargées de son administration et les pouvoirs correspondants ainsi que les biens composant la succession ;
- assurer, en principe, la coïncidence entre le tribunal compétent et le droit applicable. Pour cette raison, le Parlement est enclin à préférer, aussi bien pour critère de compétence principal que pour critère de rattachement, le lieu habituel de résidence. On entend par lieu habituel de résidence : a) la résidence habituelle du défunt au moment de son décès, dans la mesure où celle-ci constitue à cette date son lieu habituel de résidence depuis au moins deux ans, ou, si cette condition n'est pas remplie ; b) le lieu où le défunt avait le centre principal de ses intérêts au moment de son décès ;
- accorder une certaine liberté de choix, en particulier en permettant : i) aux parties en cause de choisir, sous des conditions déterminées, le juge compétent ; ii) au testateur de choisir, en ce qui concerne la loi régissant la succession, entre sa propre loi nationale et la loi du pays de sa résidence habituelle au moment du choix, ce choix devant être exprimé dans une déclaration ayant la forme d'une disposition testamentaire.