Forêts: protection et surveillance de la pollution atmosphérique et des incendies, action 2003-2008 Forest Focus
ACTE DE MISE EN ŒUVRE : Règlement (CE) n° 1737/2006 de la Commission du 7 novembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté.
CONTENU : le présent règlement d’application définit les mesures suivantes :
1) Surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes forestiers: celle-ci se poursuivra sur la base du réseau systématique de points d’observation et du réseau de placettes d’observation en vue d’une surveillance intensive. Au plus tard le 15 décembre de chaque année, chaque État membre transmettra à la Commission les données recueillies l’année précédente pour chaque placette de niveau I. Le nombre maximal de placettes d’observation permanentes (placettes de niveau II) à sélectionner pour ce réseau est fixé à 15 par État membre. Au plus tard le 15 décembre de chaque année, les États membres transmettront à la Commission toutes les données recueillies l’année précédente pour chaque placette de niveau II.
2) Système européen d’information sur les feux de forêt (EFFIS: European Forest Fire Information System) : la gestion du système européen d’information sur les feux de forêt (EFFIS) est assurée par le Centre commun de recherche de la Commission. Au plus tard le 1er juillet de chaque année, les États membres transmettent à la Commission les données essentielles communes concernant chaque incendie de forêt survenu sur leur territoire au cours de l’année précédente.
3) Etudes, expériences : le règlement énumère les critères qui seront appliqués par la Commission pour l’évaluation des propositions d’études, expériences et projets de démonstration et les essais en phase pilote prévus dans les programmes nationaux.
4) Organismes compétents : chaque État membre doit désigner un organisme qui est le point de contact pour la Commission. La Belgique, l’Allemagne et le Portugal peuvent désigner plus d’un organisme compétent. Les organismes compétents doivent être des organismes publics nationaux ou des entités de droit privé investies d’une mission de service public et présenter des garanties financières appropriées. Ils doivent recevoir l’approbation de la Commission. Ils ont essentiellement pour tâche de :
- prendre des mesures pour prévenir les irrégularités et les fraudes et engager, le cas échéant, des poursuites afin de récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés;
- communiquer à la Commission toutes les informations qu’elle leur demande;
- ils seront l’intermédiaire auquel est versée la contribution communautaire et devront tenir les comptes et registres de la réception et du paiement de cette contribution visant à soutenir le programme national.
Le règlement contient également des dispositions sur :
- les informations et les documents justificatifs que doivent contenir les programmes nationaux ;
- la définition des coûts éligibles ;
- les montants perdus à la suite d’irrégularités ;
- les contrôles, audits et inspections techniques ;
- les tâches du groupe scientifique consultatif ;
- l’accès aux données.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 03/12/2006.