Produits chimiques dangereux: exportations et importations, mise en oeuvre de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable
OBJECTIF : mettre en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, encourager le partage des responsabilités et la coopération dans le domaine du mouvement international des produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et l'environnement contre des dommages éventuels, et contribuer à l'utilisation écologiquement rationnelle de ces produits.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTENU : le règlement 304/2003/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause, applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international.
Dans son arrêt du 10 janvier 2006 dans l'affaire Commission contre Parlement et Conseil (Affaire C-178/03), la Cour de Justice a annulé le règlement, déclarant que ce dernier aurait dû reposer sur une double base juridique, à savoir l'article 133 et l'article 175, paragraphe 1, du traité. La Cour a cependant maintenu les effets du règlement jusqu'à l'adoption, dans un délai raisonnable, d'un nouveau règlement fondé sur les bases juridiques appropriées.
La présente proposition concerne donc un nouveau règlement fondé sur la double base juridique précitée. Dans le même temps, il est proposé d'apporter certaines modifications techniques au dispositif, qui sont apparues nécessaires à la lumière d'un rapport de la Commission faisant le point sur les procédures prévues par le règlement. Ce rapport est présenté parallèlement à la présente proposition.
Les principales modifications proposées sont les suivantes:
- Modifications et précisions en ce qui concerne certaines définitions : il est proposé d'adapter la définition de l’ « exportateur » afin de tenir compte du cas de figure où l'exportateur est un négociant non établi dans la Communauté qui s'est procuré les produits chimiques auprès d'un fabricant ou d'un distributeur communautaire. Il est également proposé de réviser la définition de « préparations » et de préciser dans le dispositif que les préparations ne sont soumises aux exigences que lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs produits chimiques inscrits dans la ou les parties correspondantes de l'annexe I du règlement, en concentration susceptible d'entraîner des obligations d'étiquetage, quelles que soient les autres substances présentes dans la préparation.
- Modification et précisions concernant la « procédure du consentement explicite » : dans environ la moitié des cas et malgré les efforts déployés par les AND des États membres exportateurs pour obtenir le consentement explicite du pays importateur, aucune réponse n'est donnée par le pays importateur, parfois après de nombreux mois, voire des années. Il est donc proposé de prévoir certaines possibilités pour que les exportations puissent avoir lieu, à titre provisoire, tandis que les efforts visant à obtenir le consentement explicite sont poursuivis. Les règles seront aussi précisées en ce qui concerne la période de validité des consentements explicites obtenus. Il est proposé que les consentements obtenus, de même que les cas dans lesquels d'autres justificatifs ont été acceptés, fassent l'objet d'un réexamen régulier. Afin d'améliorer et de rationnaliser le fonctionnement du système, il est également proposé que les consentements et les renouvellements transitent par la Commission (sous réserve que les ressources nécessaires soient mises à disposition).
- Modifications visant à renforcer le contrôle douanier des exportations de produits chimiques tout en facilitant les échanges : dans la plupart des États membres, les autorités douanières ont un rôle essentiel dans le contrôle de la conformité au règlement, en particulier pour le contrôle des exportations. Afin de répondre aux besoins spécifiques à cet égard, plusieurs mesures ont déjà été entreprises, à savoir: i) le classement des produits chimiques figurant à l'annexe I du règlement 304/2003/CE dans la nomenclature combinée (NC), de manière que des «drapeaux d'avertissement» soient apposés, dans le tarif intégré des communautés européennes (TARIC), en face des codes NC correspondants afin d'attirer l'attention des douaniers sur le fait que les produits chimiques en question sont ou pourraient être soumis à des règles spéciales; ii) la mise au point d'une version de la base de données EDEXIM de la Commission (contenant les données relatives aux exportations notifiées, aux consentements explicites obtenus, etc.) spécifiquement destinée aux autorités douanières, pour aider ces dernières à vérifier si une exportation donnée peut ou non être autorisée. À cet effet, des références ou numéros de code uniques seraient générés par le système et devraient être mentionnés par les exportateurs dans leurs déclarations d'exportation. Il est proposé que le nouveau règlement oblige les exportateurs à utiliser ces codes. Un bref délai de grâce de trois mois serait toutefois accordé après l'entrée en vigueur du règlement, afin de permettre à toutes les parties concernées de se familiariser avec le système.