Accord UE/CE/Suisse/Liechtenstein: protocole sur l'adhésion de Liechtenstein à l'accord CE/Suisse sur l'association de la Suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen

2006/0251(NLE)

OBJECTIF : conclure un protocole à l’accord conclu entre l’UE, la Communauté et la Suisse sur l’association de la Suisse à l’acquis Schengen en vue de permettre au Liechtenstein d’adhérer à l’accord.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTENU : Le 26 octobre 2004, l'Union européenne, la Communauté et la Suisse ont signé un accord sur l'association de la Suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (dit accord sur l’acquis Schengen). Cet accord (voir CNS/2004/0199) envisageait la possibilité que le Liechtenstein s'associe également à l'acquis Schengen en adhérant à l’accord avec la Suisse à une date ultérieure.

Sur autorisation du Conseil, donnée en février 2006, la Commission a engagé des négociations avec le Liechtenstein et la Suisse dans cet objectif, négociations finalisées le 21 juin 2006 avec la signature d’un projet de protocole allant dans ce sens dans la foulée.

Comme l'accord sur l’association de la Suisse à l’acquis Schengen -auquel adhèrerait maintenant le Liechtenstein- couvre des matières relevant des 1er et 3ème piliers, la Commission se propose de suivre la procédure qui avait été choisie pour la signature et l'adoption dudit accord en adoptant deux actes distincts, le 1er étant basé sur le traité instituant la Communauté européenne (article 62, article 63, point 3 (a et b) et articles 66 et 95), le second sur le traité sur l'Union européenne (articles 24 et 38).

S'agissant de la décision basée sur le traité instituant la Communauté européenne, le Conseil se prononcera à l'unanimité puisque l'article 63, point 3 a), requiert un vote à l'unanimité des États membres. Le Parlement européen devra être consulté sur la conclusion de l'accord, conformément à l'article 300, par.3, du traité CE.

Contenu du protocole : celui-ci peut se résumer comme suit:

  • le Liechtenstein adhère à l'accord sur l’association de la Suisse à l’acquis Schengen et aura les mêmes droits et obligations que celle-ci. Il devra accepter l'intégralité de l'acquis Schengen et de son développement, avec une seule exception également consentie à la Suisse (article 7, par. 5, de l'accord sur Schengen avec la Suisse): si des dispositions d'un nouvel acte Schengen ou une nouvelle mesure Schengen ont pour effet de ne plus autoriser les États membres à soumettre aux conditions posées à l'article 51 de la Convention d'application de Schengen, l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale ou la reconnaissance d'un mandat de perquisition et/ou de saisie de moyens de preuve émanant d'un autre État membre, le Liechtenstein n'est pas tenu de transposer le contenu de ces dispositions dans son ordre juridique interne, dans la mesure où celles-ci s'appliquent à des demandes ou des mandats de perquisition et de saisie relatifs à des enquêtes ou des poursuites d'infractions en matière de fiscalité directe qui, si elles avaient été commises au Liechtenstein, ne seraient pas punissables, selon son droit national, d'une peine privative de liberté ;
  • en dehors de cette exception, si le Liechtenstein n'accepte pas les futurs développements de l'acquis de Schengen, le protocole cessera de produire ses effets ;
  • le Liechtenstein deviendra membre du comité mixte. Il aura le droit d'y exprimer son avis et d'en assurer la présidence ;
  • l'application du protocole Schengen est liée à celle du protocole Dublin/EURODAC (voir CNS/2006/0252) ainsi qu'à celle des accords sur Schengen respectivement signés entre le Liechtenstein et le Danemark (voir CNS/2006/0257), et entre le Liechtenstein, la Norvège et l'Islande ;
  • des dispositions spécifiques sont prévues pour le Liechtenstein en ce qui concerne le délai nécessaire à la mise en œuvre d'un développement de l'acquis de Schengen, lorsque le Liechtenstein doit respecter des exigences constitutionnelles (18 mois), et en ce qui concerne la contribution financière qu'il est tenu de verser pour couvrir les frais administratifs des groupes de travail du Conseil, qui se réunissent au sein du comité mixte ; le montant global de ces frais est précisé dans l'accord avec la Suisse, à savoir 8.100.000 EUR, dont le Liechtenstein prendra en charge 0,071%. En outre, tout comme la Suisse, le Liechtenstein devra contribuer aux frais de fonctionnement liés à la mise en œuvre de l'acquis Schengen, au prorata de son PIB. Par conséquent, l'association du Liechtenstein à l'acquis de Schengen n'a pas d'incidence financière pour l'UE ;
  • eu égard à la coopération existante avec la Suisse en matière de politique des visas et de sécurité, qui inclut l'usage de bases de données communes, le Liechtenstein pourra recourir aux infrastructures techniques de la Suisse pour accéder au système d'information Schengen et au système d'information sur les visas (VIS).