Fiscalité: suppression du droit d'apport et d'autres impôts indirects sur les rassemblements de capitaux (abrog. directive 69/335/CEE). Refonte
OBJECTIF : refonte de la directive 69/335/CEE du Conseil concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Conseil.
CONTENU : la présente proposition a pour objet de simplifier un texte législatif communautaire très complexe, de supprimer progressivement le droit d’apport, dont il est reconnu qu’il constitue un obstacle de taille à la croissance des entreprises de l’Union européenne, et de renforcer l’interdiction relative à la création ou à la perception d’autres impôts analogues.
Depuis 1985, la tendance est à la suppression du droit d’apport. Compte tenu de ses effets économiques défavorables, il a été aboli par de nombreux États membres. Le Royaume-Uni l’a supprimé en 1988, l’Allemagne et la France en 1992, le Danemark en 1993 et l’Italie en 2000. Tout récemment, le droit d’apport a été aboli par l’Irlande le 7 décembre 2005 et par la Belgique et les Pays-Bas le 1er janvier 2006. Ainsi, sur les 25 États membres, seuls 7 (la Grèce, l’Espagne, Chypre, le Luxembourg, l’Autriche, la Pologne et le Portugal) continuent de le percevoir. En Pologne et au Portugal, on applique déjà un taux de 0,5% ou un taux inférieur; à Chypre, le taux en vigueur est de 0,6% et, dans les quatre États membres restants, de 1,0%.
La présente refonte propose une limitation à 0,5% du taux du droit d’apport jusqu’à l’horizon 2008 et une suppression progressive de ce droit d’ici 2010 de manière à répondre aux impératifs de la stratégie de Lisbonne.
La directive proposée réglemente la perception d’impôts indirects sur les apports aux sociétés de capitaux, sur les opérations de restructuration de sociétés de capitaux et sur l’émission de certains titres et obligations. Elle est scindée en deux parties. La première partie énonce les principales règles interdisant la perception du droit d’apport et d’autres impôts analogues. La seconde concerne les dispositions particulières applicables en matière de perception du droit d’apport aux États membres qui choisissent de continuer à percevoir ce droit pendant la période de suppression progressive. Une fois que tous les États membres auront aboli le droit d’apport, les dispositions prévues dans la seconde partie seront devenues sans objet et seule la première partie de la directive continuera de s’appliquer.