Accord CE/Suisse/Liechtenstein: protocole à l'accord CE/Suissesur les critères de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile, participation du Danemark. Convention de Dublin sur Eurodac

2006/0257(CNS)

OBJECTIF : conclure un protocole entre la Communauté, la Suisse et le Liechtenstein destiné à permettre au Lichtenstein d’adhérer à l’accord entre la Communauté et la Suisse sur l’acquis de Dublin/EURODAC en ce qui concerne la participation du Danemark.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTENU : le 26 octobre 2004, la Communauté européenne a signé avec la Suisse un accord relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse (accord dit de « Dublin/EURODAC avec la Suisse», voir CNS/2004/0200). Cet accord envisageait la possibilité que le Liechtenstein s'associe à l’accord avec la Suisse sur l'acquis Dublin/EURODAC à un stade ultérieur. Sur autorisation du Conseil, donnée en février 2006, la Commission a engagé les négociations avec le Liechtenstein et la Suisse dans cet objectif, négociations finalisées le 21 juin 2006 avec la signature d’un projet de protocole sur l'adhésion du Liechtenstein à l'accord Dublin/EURODAC avec la Suisse (voir CNS/2006/0252).

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas au règlement 343/2003/CE du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers («le règlement Dublin») ni au règlement 2725/2000/CE du Conseil concernant la création du système «EURODAC» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la Convention de Dublin («le règlement EURODAC»).

L’accord Dublin/EURODAC avec la Suisse prévoit la possibilité que le Danemark demande à y participer. Dans cette éventualité, l’accord prévoit que les parties contractantes, avec le consentement du Danemark, fixent les conditions de sa participation dans un protocole à l’accord. Ainsi, par lettre du 8 novembre 2004, le Danemark a demandé à participer à l’accord Dublin/EURODAC avec la Suisse. Compte tenu de l’adhésion prochaine du Liechtenstein au présent accord, il convient que la participation du Danemark soit établie à l'égard tant de la Suisse que du Liechtenstein.

En conséquence, en même temps que la conclusion d’un protocole sur l’association du Liechtenstein à l’accord avec la Suisse sur l’acquis Dublin/EURODAC, le Conseil a également donner mandant à la Commission de négocier un protocole sur la participation du Danemark à l’accord Dublin/EURODAC avec la Suisse, protocole finalisé le 21 juin 2006.

C’est l’objet du présent projet de protocole qui a été paraphé en partant du principe que le Liechtenstein deviendrait partie contractante après la conclusion du protocole relatif à son adhésion à l’accord Dublin/EURODAC avec la Suisse. Dès lo rs, le Liechtenstein ne pourra devenir partie au protocole relatif à la participation du Danemark qu’après avoir ratifié le protocole relatif à son adhésion à l’accord Dublin/EURODAC avec la Suisse.

La base juridique de ce protocole est l’article 63, point 1 a), en liaison avec l’article 300, par. 2, 1er alinéa, du TCE. Le Conseil statuera sur la décision à la majorité qualifiée, après consultation du Parlement européen, conformément à l’article 300, paragraphe 3, du TCE.

Le contenu définitif du protocole peut se résumer comme suit:

  • il rend applicables aux relations entre le Danemark, d’une part, et la Suisse et le Liechtenstein, d’autre part, les dispositions des règlements Dublin et EURODAC ainsi que leurs modalités d’application. Il leur rend également applicables les modifications ultérieures ou les nouvelles mesures d’exécution ;
  • il donne à la Suisse et au Liechtenstein le droit de présenter des mémoires ou des observations écrites à la Cour de justice lorsque cette dernière est saisie par une juridiction du Danemark d’une question préjudicielle concernant l’interprétation d’une disposition de l’accord entre la Communauté européenne et le Danemark ;
  • il prévoit un mécanisme de conciliation en cas de désaccord entre le Danemark, d’une part, et la Suisse ou le Liechtenstein, d’autre part, sur l’interprétation ou l’application du protocole ;
  • il prévoit des dispositions concernant la fin de son applicabilité.