Lutte contre la fraude: protection des intérêts financiers de la Communauté, programme d'action Hercule II 2007-2013

2006/0114(COD)

Avis 6/2006 de la Cour des Comptes sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant et prolongeant la décision 804/2004/CE établissant le programme «Hercule II».

Dans son avis, la Cour indique que :

  • les principaux volets du programme (assistance technique, actions de formation et échanges d’informations sur le plan juridique dans le domaine de la lutte contre la fraude) n’ont pas été évalués suivant les dispositions de l’article 27, par. 3, du règlement financier, qui exigent que la réalisation des objectifs soit contrôlée à l’aide d’indicateurs de performance. Au lieu de cela, les actions ont plutôt été jaugées en termes de niveau d’activité, sans indicateurs mesurables. Il reste donc difficile de déterminer si les résultats escomptés ont été atteints et quel est l’impact du programme ;
  • l’article 7, point a), de la proposition dispose que l’OLAF est tenu d’établir un rapport sur l’exécution du programme et de l’opportunité de sa poursuite pour le 31 décembre 2010 au plus tard. L’article 7, point b), repousse l’évaluation de la réalisation du programme au 31 décembre 2014. La Cour estime que cette date est trop lointaine. Elle propose donc qu’une évaluation indépendante ait lieu au plus tard en 2010 et que celle-ci comprenne une évaluation intermédiaire de la réalisation des objectifs du programme. En outre, les informations concernant les actions financées et les résultats obtenus dans le cadre du programme Hercule II devraient figurer dans le rapport annuel présenté par la Commission ;
  • les marchés publics prévus au titre V du règlement financier offrent à l’OLAF la possibilité de gérer le programme. Cette procédure doit être accueillie favorablement, car elle peut permettre à l’Office une meilleure maîtrise de l’exécution du programme.
  • la structure du programme présentée dans la fiche financière législative s’articule autour d’objectifs opérationnels, eux-mêmes décomposés en actions. Cette structure répond en apparence aux exigences des dispositions de l’article 27, par. 3, du règlement financier. L’articulation présentée dans la fiche législative ne correspond cependant pas à la structure de gestion du programme (qui comprend 3 composantes distinctes). La nomination d’un coordonnateur du programme n’est pas de nature à permettre de rendre compte clairement de la réalisation d’objectifs à la fois formels et divers, tout comme d’actions qui ne correspondent pas à la réalité concrète de la gestion. Il serait dès lors souhaitable que les objectifs énoncés soient reformulés et qu’ils soient davantage reliés aux buts effectivement poursuivis par les gestionnaires. Faute de quoi, des indicateurs de performance risquent bien de se révéler très difficiles à mettre en place ;
  • à la suite d’actions entreprises par OLAF en matière de lutte contre la contrebande de cigarettes, un accord a été conclu le 9 juin 2004 entre la Commission, 10 États membres et Philip Morris Group. Cet accord prévoit le versement, par l’industriel, d’une somme d’environ 1,25 milliard de $ sur une période de 12 ans. Cette somme, que la Commission partage avec les États signataires de l’accord, doit notamment «servir de source de financement complémentaire pour des initiatives de lutte contre la contrebande et la contrefaçon». C’est ainsi que le budget annuel du programme Hercule II comprend un montant d’environ 6 Mios EUR au titre de l’accord. Même s’il faut se féliciter de l’octroi de fonds supplémentaires à la lutte contre la fraude dans le secteur du tabac, la Cour estime que des mesures appropriées devraient être prises pour s’assurer de la disponibilité de ressources suffisantes pour lutter contre la fraude dans d’autres secteurs tout aussi sensibles.