Politique étrangère: gel des fonds et des ressources économiques des personnes désignées par les Nations unies comme faisant obstacle au processus de paix dans la région du Darfour au Soudan
OBJECTIF : mettre en œuvre des mesures de gel des fonds à l’encontre de certaines personnes faisant obstacle au processus de paix dans le conflit du Darfour au Soudan.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement 1184/2005/CE du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes qui font obstacle au processus de paix et ne respectent pas le droit international dans le conflit de la région du Darfour au Soudan.
CONTENU : Vu la guerre opposant le gouvernement soudanais et les forces rebelles ainsi que tous les autres groupes armés au Darfour et, notamment les violations persistantes des accords de cessez-le-feu entre les parties et devant l’incapacité du gouvernement soudanais et des forces rebelles à respecter leurs engagements et à se conformer aux exigences du Conseil de sécurité des Nations unies, ce dernier a décidé, le 29 mars 2005, d’étendre la portée des mesures restrictives en vigueur à l’encontre du Soudan.
Ces mesures restrictives étendues, arrêtées par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1591 (2005), englobent, entre autres, l’application à partir du 28 avril 2005 du gel des fonds et des ressources économiques des personnes désignées par les Nations unies comme faisant obstacle au processus de paix, constituant une menace pour la stabilité au Darfour et dans la région, violant le droit international humanitaire ou le droit international relatif aux droits de l’homme ou commettant d’autres atrocités, violant l’embargo sur les armes ou désignées comme étant responsables de certaines activités militaires aériennes à caractère offensif.
Afin de mettre en œuvre ces mesures au niveau de l’Union européenne, le Conseil a adopté une position commune (2005/411/PESC) prévoyant le gel des fonds et des ressources économiques des personnes concernées par la résolution des Nations unies.
Le présent règlement entend mettre en œuvre les mesures envisagées par la position du commune 2005/411/PESC et qui entrent dans le champ d’application du traité afin d’éviter toute distorsion de concurrence et d’imposer les mesures envisagées sur tout le territoire de la Communauté. Celles-ci prévoient en particulier des mesures spécifiques de gel pouvant aller jusqu’au blocage de tous les fonds et ressources économiques des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I du règlement (à savoir, personnes et entités désignées par le Comité créé en vertu du point 3 de la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité).
Le règlement prévoit également que la participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées serait également interdite et passible de sanctions.
Des dispositions dérogatoires au gel des fonds sont prévues dans la mesure stricte où les fonds concernés pourraient servir à régler des dépenses ordinaires, à régler des honoraires corollaires d’avocats, des dépenses de garde des fonds gelés eux-mêmes, etc,… ces mesures ne pouvant être mises en œuvre que par une liste précises d’entités énumérées à l’annexe II du règlement (essentiellement, Ministères des finances des États membres et la Commission, elle-même).
Des mesures destinées à faciliter l’information entre États membres sur les fonds gelés sont prévues ainsi que des sanctions vis-à-vis des personnes ou entités qui violeraient les mesures de gel prévues.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 23 juillet 2005.