Mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

2005/0101(CNS)

OBJECTIF : mettre en œuvre des mesures de gel des fonds à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement 1183/2005/CE du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo.

CONTENU : Étant donné que des armes continuent d’entrer et de circuler de manière illicite en République démocratique du Congo (RDC), le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1596 (2005) du 18 avril 2005, qui prévoit, entre autres, l’engagement de mesures financières restrictives à l’encontre des personnes désignées par le Comité des sanctions compétent des Nations unies comme agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la RDC par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies. Ces mesures consistent en restrictions à l’accès aux fonds et/ou ressources financières et autres mesures restrictives financières à l’égard des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes.

Afin de mettre en œuvre ces mesures au niveau de l’Union européenne, le Conseil a adopté une position commune (2005/440/PESC) prévoyant le gel des fonds et des ressources économiques des personnes concernées et se trouvant sur le territoire de la Communauté.

Le présent règlement entend mettre en œuvre les mesures envisagées par la position du commune 2005/440/PESC et qui entrent dans le champ d’application du traité afin d’éviter toute distorsion de concurrence et imposer les mesures envisagées sur tout le territoire de la Communauté. Celles-ci prévoient en particulier des mesures spécifiques de gel pouvant aller jusqu’au blocage de tous les fonds et ressources économiques des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I du règlement (à savoir, personnes et entités désignées par le Comité créé en vertu du point 8 de la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies).

Le règlement prévoit également que la participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées serait également interdite et passible de sanctions.

Des dispositions dérogatoires au gel des fonds sont prévues dans la mesure stricte où les fonds concernés pourraient servir à régler des dépenses ordinaires, à régler des honoraires corollaires d’avocats, des dépenses de garde des fonds gelés eux-mêmes, etc,… ces mesures ne pouvant être mises en œuvre que par une liste précises d’entités énumérées à l’annexe II du règlement (essentiellement, Ministères des finances des États membres et la Commission, elle-même).

Des mesures destinées à faciliter l’information entre États membres sur les fonds gelés sont prévues ainsi que des sanctions vis-à-vis des personnes ou entités qui violeraient les mesures de gel prévues.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 23 juillet 2005.