Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée: protocole visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants
OBJECTIF : prévoir la ratification par l'UE du protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, portant spécifiquement sur la traite des personnes.
ACTE LÉGISLATIF : Décision 2006/619/CE du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, , en ce qui concerne les dispositions du protocole dans la mesure où celles-ci relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne.
CONTENU : la présente décision vise à permettre au Conseil de ratifier, au nom de l'UE, le protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité internationale organisée portant sur traite des êtres humains. Ce protocole vise en particulier à :
a) prévenir et combattre la traite des personnes, en accordant une attention particulière aux femmes et aux enfants;
b) protéger et aider les victimes d'une telle traite en respectant pleinement leurs droits fondamentaux, et
c) promouvoir la coopération entre les États parties en vue d'atteindre ces objectifs.
Pour rappel, la convention contre la criminalité transnationale vise à permettre aux forces de l'ordre des différents pays de coopérer efficacement en matière de lutte contre la criminalité organisée en harmonisant les définitions des infractions des différents systèmes juridiques nationaux, de sorte qu'un acte constituant une infraction dans un pays soit également qualifié d'infraction dans les autres pays. Il s’agit du 1er instrument juridiquement contraignant des Nations unies dans ce domaine.
Les États qui ratifient la convention sont tenus de veiller à ce que les infractions visées à la convention et à son Protocole additionnel soient considérés comme des infractions en droit interne (en particulier : participation à un groupe criminel organisé, blanchiment d'argent, corruption et entrave au bon fonctionnement de la justice). Le protocole impose en particulier aux États de prendre des mesures radicales pour combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
En vertu du protocole relatif à la traite des êtres humains, les États doivent adopter des mesures pour:
- poursuivre et punir les trafiquants internationaux;
- développer la coopération entre pays pour lutter plus efficacement contre la traite des personnes;
- protéger les victimes de la traite des personnes et les aider à retourner en toute sécurité dans leur pays d'origine ou à se rendre en toute sécurité dans un autre pays;
- informer le public sur la traite des personnes et le sensibiliser à ses conséquences négatives pour les trafiquants et leurs victimes.
Il est directement lié à la mise en œuvre d’un autre protocole additionnel à la convention, conclu au nom de la Communauté parallèlement et portant sur le trafic illicite de migrants par terre, air et mer (se reporter à la fiche de procédure CNS/2003/0196).
Instrument juridique utilisé : pour des raisons d’ordre juridiques et de compétence communautaire, il a été nécessaire d'avoir deux décisions distinctes du Conseil pour approuver le présent protocole au nom de la Communauté :
- une décision pour les questions relevant de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne (la présente décision);
- une autre pour les questions relevant des articles 179 et 181 A dudit traité (Décision 2006/618/CE du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en ce qui concerne les dispositions du protocole, dans la mesure où celles-ci relèvent des articles 179 et 181 A du traité instituant la Communauté européenne, adoptée parallèlement).
Cette décision a été prise compte tenu de la position particulière du Danemark (qui ne participe pas à la mise en œuvre du protocole pour les matières relevant du 3ème pilier).
Á noter enfin que la décision intègre une déclaration relative à la compétence de la Communauté européenne à l'égard des matières régies par le protocole (afin d’en délimiter clairement l’impact au plan communautaire).
ENTRÉE EN VIGUEUR : le protocole entre en vigueur lorsque l’ensemble des procédures nécessaires à cet effet auront été accomplies.