Réseaux transeuropéens d'énergie: orientations

2003/0297(COD)

OBJECTIF : adapter les orientations relatives au réseau transeuropéen (RTE), notamment pour tenir compte de la situation des dix nouveaux pays adhérents et autoriser le financement de projets d'intérêt commun dans l'Union élargie.

ACTE LÉGISLATIF : Décision 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie et abrogeant les décisions 96/391/CE et 1229/2003/CE.

CONTENU : le Conseil, approuvant tous les amendements votés par le Parlement européen en deuxième lecture, a adopté une décision établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie. Les amendements précités reflètent l'accord de compromis auquel les deux institutions sont parvenues lors de la deuxième lecture. La décision abroge les décisions 96/391/CE et 1229/2003/CE.

La présente décision adapte les orientations relatives aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie qui ont été adoptées en juin 2003, notamment pour tenir compte des nouveaux États membres. Elle  définit la nature et la portée de l'action d'orientation communautaire en matière de réseaux transeuropéens d'énergie. Elle établit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités, ainsi que les grandes lignes d'action de la Communauté en matière de réseaux transeuropéens d'énergie. Ces orientations identifient des projets d'intérêt commun et des projets prioritaires, notamment ceux qui sont d'intérêt européen, parmi les réseaux transeuropéens d'électricité et de gaz.

Aux termes de la décision, la Communauté favorise l'interconnexion, l'interopérabilité et le développement des réseaux transeuropéens d'énergie, ainsi que l'accès à ces réseaux, en conformité avec le droit communautaire en vigueur, dans le but de:

a)      favoriser le bon fonctionnement ainsi que le développement du marché intérieur en général et du marché intérieur de l'énergie en particulier, tout en encourageant la production, le transport, la distribution et l'utilisation rationnels des ressources énergétiques ainsi que la valorisation et la connexion des sources d'énergie renouvelables, en vue de réduire le coût de l'énergie pour les consommateurs et de contribuer à la diversification des sources d'énergie;

b)      faciliter le développement et réduire l'isolement des régions moins favorisées et insulaires de la Communauté et contribuer ainsi au renforcement de la cohésion économique et sociale;

c)      renforcer la sécurité de l'approvisionnement en énergie, par exemple en consolidant les relations dans le secteur de l'énergie avec les pays tiers dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, en particulier dans le cadre du traité sur la charte de l'énergie ainsi que des accords de coopération conclus par la Communauté;

d)      favoriser le développement durable et la protection de l'environnement, notamment en recourant aux énergies renouvelables et en diminuant les risques pour l'environnement liés au transport et à la transmission d'énergie.

Les projets d'intérêt européen sont ceux qui ont une nature transfrontalière ou qui ont des incidences notables sur la capacité de transport transfrontalier. Ils devront être mis en œuvre rapidement. Au plus tard le 12 avril 2007, les États membres, sur la base d'un projet de calendrier fourni à cet effet par la Commission, doivent soumettre à cette dernière un calendrier, à jour et indicatif, de la réalisation desdits projets, qui précise, dans la mesure du possible: i) le moment prévu pour l'accomplissement de la procédure d'approbation de la planification du projet; ii) le calendrier de l'étude de faisabilité et de la phase de conception; iii) la période de construction de l'ouvrage; iv) la date de mise en service de l'ouvrage.

Lorsqu'un tel projet connaît des retards significatifs ou des difficultés de mise en œuvre, y compris dans les cas impliquant des pays tiers, la Commission peut désigner un coordinateur européen. Les services d'un coordinateur européen devraient également être mis à disposition pour d'autres projets, à la demande des États membres concernés. Le coordinateur européen devra en particulier : favoriser la dimension européenne du projet et le dialogue transfrontalier entre les promoteurs du projet et les populations concernées ; contribuer à la coordination des procédures nationales de consultation des populations concernées ; et remettre chaque année à la Commission un rapport sur l'avancement du ou des projets pour lesquels il a été désigné et sur les difficultés et obstacles susceptibles d'entraîner un retard significatif, rapport que la Commission transmettra aux États membres concernés.

Lors de l'examen des projets, il sera tenu compte de leurs effets sur la concurrence et sur la sécurité de l'approvisionnement. Un financement privé ou un financement par les opérateurs économiques concernés constitue la source principale de financement et est encouragé. Toute distorsion de concurrence entre les opérateurs présents sur le marché devra évitée.

La Commission élaborera tous les deux ans un rapport sur la mise en œuvre de la décision, qu'elle présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 12/10/2006.