Agence ferroviaire européenne: nouvelles tâches
OBJECTIF : faciliter l’acceptation croisée du matériel roulant et accélérer ainsi le passage aux nouvelles normes ainsi que l’introduction des mesures visant à faciliter les opérations transfrontalières sur le réseau ferroviaire existant.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : les procédures nationales d'homologation des locomotives sont considérées, à l'heure actuelle, comme une des barrières les plus importantes pour la création de nouvelles entreprises ferroviaires dans le domaine du fret et comme un frein majeur à l'interopérabilité du système ferroviaire européen. Comme aucun État membre ne peut décider, seul, que l'autorisation de mise en service qu'il délivre aura une validité sur le territoire d'autres États membres, une initiative communautaire est nécessaire afin d'harmoniser les procédures nationales, de les simplifier et de recourir plus systématiquement au principe de reconnaissance mutuelle. Cette extension implique la modification des directives sur l'interopérabilité ferroviaire (96/48/CE, 2001/16/CE, 2004/50/CE), de la directive sur la sécurité ferroviaire (2004/49/CE) et du règlement 881/2004/CE sur l'Agence ferroviaire européenne. Cette dernière modification fait l'objet de la présente proposition.
CONTENU : la présente initiative vise à régler le problème du matériel roulant dont la mise en service a été autorisée dans un État membre mais qui n'est pas automatiquement accepté dans un autre État membre. La solution proposée est d'établir une procédure au niveau communautaire portant sur deux volets.
- Tout d'abord, demander à l'Agence de recenser les différentes procédures nationales et règles techniques en vigueur, et établir et mettre à jour la liste des exigences qui ne peuvent être vérifiées qu'une seule fois. En même temps, il est demandé, en attendant la modification de la législation, que les États membres appliquent sur une base volontaire les recommandations du groupe de travail que la Commission a déjà publiées.
- Ensuite, rendre obligatoire le recours au principe de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise en service déjà délivrées par un État membre. Selon ce principe le matériel roulant ayant déjà fait l'objet d'une autorisation de mise en service dans un État membre ne devra éventuellement faire l'objet d'une certification complémentaire dans un autre État membre que pour ce qui concerne les exigences nationales supplémentaires découlant par exemple des caractéristiques du réseau local. Il faut toutefois en même temps mettre à jour le Règlement de l'Agence afin d'y préciser les nouvelles tâches qui sont confiées à l'Agence.
Les principales modifications envisagées sont les suivantes :
- Certification du matériel roulant existant : l'agence est appelée à faciliter la procédure de certification du matériel roulant existant en développant un outil de référence permettant d’établir, pour chaque paramètre vérifié, la correspondance des règles nationales applicables et en fournissant des avis techniques ponctuels dans le cadre de projets concrets.
- Règles nationales : des règles nationales sont notifiées dans le cadre des directives sur l'interopérabilité ferroviaire et de la directive sur la sécurité ferroviaire. Il convient dès lors de comparer, de classifier les deux ensembles de règles et de les présenter de manière cohérente sur le site Internet de l'agence.
- Organismes notifiés : il est nécessaire d'évaluer l'impact des divergences d'interprétation des critères à respecter pour la notification, par les Etats membres, des organismes chargés des procédures de vérification et de vérifier que de telles divergences ne créent pas des difficultés sur le plan de la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité et de déclaration « CE » de vérification.
- Évaluation du caractère interopérable de projets faisant l'objet d'un financement communautaire : il est prévu que l'agence évalue, à la demande de la Commission, certaines demandes de financement communautaire dans le domaine de projets d'infrastructure, dans le but d'en vérifier le caractère «interopérable». L'agence pourrait évaluer aussi les demandes de financement relatives au matériel roulant afin de pouvoir se prononcer sur la cohérence du système.
- Relation entre les entreprises ferroviaires et les détenteurs de wagons : la directive sur la sécurité ferroviaire doit être modifiée afin de définir la notion de détenteur et de préciser les relations entre les détenteurs et les entreprises ferroviaires, notamment dans le domaine de la maintenance. L'Agence devrait évaluer cette relation et, le cas échéant, faire des recommandations à la Commission.
- Certification du personnel de conduite des trains et des locomotives : suite à l'adoption du troisième paquet ferroviaire, il convient de faire référence à la directive sur la certification du personnel des trains chargé de la sécurité qui comporte plusieurs tâches à effectuer par l'agence, depuis le développement de modèles de licences et attestations complémentaires, jusqu'à l'étude concernant l'utilisation de cartes à puces.
- Tâches de l'agence dans le domaine ERTMS : le développement et la mise en œuvre du système ERTMS se sont accompagnés, depuis l'adoption du deuxième paquet ferroviaire, de plusieurs initiatives. Vu l'importance grandissante de la contribution de l'agence dans ce domaine, il convient de préciser les tâches de celle-ci dans le présent règlement.
- Tâches ponctuelles : l’agence devrait être autorisée à effectuer des tâches ponctuelles à la demande de la Commission. Cette autorisation serait toutefois subordonnée à la compatibilité de la tâche ponctuelle avec la mission de l’agence, à la disponibilité budgétaire et au respect des autres priorités de l'agence.
- Date d'adoption du programme de travail : il convient de modifier la date de l'adoption du programme de travail annuel afin de permettre une meilleure synchronisation avec la procédure de décision du budget.
- Information sur les résultats des travaux de l'Agence : dans l'élaboration du programme de travail, il est souhaitable : i) d'identifier le résultat attendu pour chaque activité, ainsi que son destinataire ; ii) d'informer la Commission sur les résultats techniques de chaque activité, cette information allant bien au delà du rapport général adressé à toutes les institutions.
- Composition du conseil d'administration : il est souhaitable de nommer un suppléant aussi dans le cas des observateurs.