Élections européennes: modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen, prévenir le double vote et la double candidature

2006/0277(CNS)

OBJECTIF : modifier la directive 93/109/CE sur le droit de vote et d’éligibilité aux élections européennes, afin de tenir compte de certains dysfonctionnements liés au double vote et à la double candidature.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Conseil.

CONTEXTE : Conformément aux droits découlant de la citoyenneté communautaire prévus dans le traité CE, tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ces principes sont fixés dans la directive 93/109/CE qui prévoit en outre que voter est un droit et un devoir fondamental du citoyen et que nul ne peut voter plus d'une fois ou être candidat dans plus d'un État membre lors d'une même élection.

La directive 93/109/CE prévoit deux mesures pour prévenir le double vote ou la double candidature lors d'une même élection :

  1. l'électeur communautaire non-ressortissant de l'État doit produire une déclaration formelle précisant qu'il n'exercera son droit de vote que dans l'État membre de résidence et qu'il n'est pas simultanément candidat dans un autre État membre ;
  2. les États membres doivent échanger des informations relatives aux ressortissants des autres États membres inscrits sur les listes électorales ou ayant présenté une candidature : en fonction de cette information transmise par l'État membre de résidence à l'État membre d'origine, ce dernier prend les mesures appropriées afin d'éviter le double vote et la double candidature de ses ressortissants. Un système d'échange de l'information a été créé à cette fin entre les États membres dont les modalités de mise en œuvre restent informelles et non juridiquement contraignantes. Quoiqu’en partie amélioré, ce système représente une charge administrative trop lourde pour les États membres et son fonctionnement laisse à désirer.

Parallèlement, la directive stipule que le citoyen communautaire souhaitant être candidat aux élections européennes dans son État de résidence et non dans son État d'origine est tenu de certifier, par attestation délivrée par les autorités compétentes de l'État d'origine, qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet État. Une candidature est déclarée irrecevable, dès lors que le citoyen ne peut présenter l'attestation en question. Cette obligation, qui constitue une lourde charge administrative pour les citoyens de l'Union souhaitant être candidats dans leur État membre de résidence dont ils ne sont pas ressortissants, peut être l'une des raisons de leur faible taux de participation.

CONTENU : Afin de faciliter l'exercice des droits électoraux des citoyens de l'Union et donc d'encourager la participation aux élections, la Commission suggère d'apporter certaines modifications à la directive, vu notamment les imperfections du système actuel (voir ci-dessus et document de travail, résumé parallèlement).

Pour remédier à ces problèmes et prévenir le phénomène du double vote et de la double candidature, la Commission présente une proposition ayant un double objectif :

  • 1er objectif : remplacer l'obligation de l'échange d'information par des mesures moins pesantes tout en introduisant les garanties et dissuasion nécessaires ;
  • 2ème objectif : supprimer l'obligation, pour les citoyens communautaires souhaitant être candidats dans leur État membre de résidence, de produire l'attestation prouvant qu'ils ne sont pas déchus du droit d'éligibilité, et de la remplacer en introduisant une référence à cet effet dans la déclaration formelle que doivent produire les candidats au titre de l'actuel article 10, paragraphe 1 de la directive.

1) Modification du système actuel d’échange d’information : la Commission propose de supprimer le système existant tout en maintenant la déclaration formelle des citoyens communautaires non-ressortissants, précisant qu'ils n'exerceront leur droit de vote ou d'éligibilité que dans un seul État membre. Cette obligation de déclaration dissuade d'elle-même de voter ou de se présenter 2 fois. Pour accentuer ce caractère dissuasif, la Commission propose d'introduire une nouvelle disposition fixant explicitement l'obligation, pour les États membres, d'appliquer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas d'inexactitudes dans les déclarations produites au titre de la directive, ayant pour conséquence une violation des obligations qui y figurent. En outre, ces sanctions (qui devraient être au moins équivalentes à celles applicables au titre des mesures nationales pertinentes) feront l'objet de mesures d'information de la part des États membres dans le cadre de leur obligation d'information visée à l'article 12.

La Commission, sur la base des informations fournies par les États membres, propose également de présenter un rapport sur l'occurrence du double vote et de la double candidature après la 1ère application de la directive modifiée, ce qui constituera un moyen d'identifier les cas éventuels de double vote et de double candidature, permettant d'apprécier le nombre de tentatives faites en ce sens.

2) Suppression de l’attestation d'éligibilité : la Commission propose de supprimer cette attestation et de la remplacer par l'inclusion d'une mention à cet effet dans la déclaration formelle que les candidats doivent produire conformément à l'actuel article 10, paragraphe 1. Elle propose également d'introduire l'obligation, pour l'État membre de résidence, de vérifier, avec l'État membre d'origine, que le citoyen concerné n'est pas déchu de son droit d'éligibilité en notifiant sa déclaration à l'État membre d'origine.

La nouvelle disposition susmentionnée fixant l'obligation, pour les États membres, d'appliquer des sanctions en raison d'inexactitudes dans la déclaration formelle, s'applique aussi à la déclaration des candidats précisant qu'ils ne sont pas déchus de leur droit d'éligibilité.

Mise en œuvre : afin de garantir aux citoyens communautaires non-ressortissants de l'État, l'exercice de leurs droits électoraux conformément à la directive modifiée lors des prochaines élections de juin 2009, la Commission propose que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive modifiée au plus tard le 30 juin 2008.