Protection des données dans le cadre de la coopération policière en matière pénale

2006/2286(INI)

Le Parlement européen, en adoptant le rapport de Martine ROURE (PSE, FR), a approuvé une nouvelle recommandation qui presse le Conseil d'adopter rapidement une décision-cadre sur la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Bien que le Conseil œuvre à la conclusion prochaine d'un accord, les députés ont déploré le fait que le projet de texte ne semble pas prendre en considération l'avis du Parlement, adopté à l'unanimité en septembre. En outre, les députés sont très préoccupés par la tournure prise par les discussions au sein du Conseil s'orientant vers un accord sur la protection des données basé sur le plus petit dénominateur commun.

Le Parlement adresse au Conseil les recommandations suivantes :

  • assurer une protection élevée des droits fondamentaux des citoyens européens en créant un cadre légal protecteur des données personnelles dans les domaines couverts par le titre VI du traité UE ;
  • contribuer à un meilleur fonctionnement de la coopération européenne dans les domaines de la police et de la justice et renforcer la confiance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres en assurant un niveau minimum et harmonisé de protection des données ;
  • assurer que la future décision-cadre apporte une valeur ajoutée européenne en garantissant un niveau élevé de protection des données dans l'ensemble des États membres ;
  • fixer des principes généraux de protection des données pour le troisième pilier en reprenant les principes des directives communautaires dans ce domaine, tout en fixant des règles supplémentaires de protection des données prenant en compte la spécificité du travail policier et judiciaire ;
  • garantir les principes de finalité et de proportionnalité qui prévoient que toute ingérence dans la vie privée d'un citoyen doit être nécessaire et justifiée, et que tout traitement ultérieur des données doit respecter la finalité première pour laquelle elles ont été collectées, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ;
  • attribuer un large champ d'application à la future décision-cadre qui couvre également la protection des données dans le cadre du traitement domestique car elle a le même objectif que la directive 95/46/CE.

Le Parlement insiste tout particulièrement pour ne pas affaiblir les standards existants de protection des données en adoptant un texte qui serait en retrait de la directive 95/46/CE et de la Convention 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, qui est légalement contraignante pour les États membres. Il conviendrait ainsi en particulier: i) de maintenir les droits d'information et d'accès aux données des personnes concernées et le droit d'appel conformément à la Convention 108 ; ii) de maintenir un haut niveau de protection des données sensibles, conformément aux standards existants dans le premier pilier : ainsi le principe d'interdiction de l'utilisation des catégories particulières de données assorti de dérogations limitées doit-il prévaloir; il s’agit également d’assurer un très haut niveau, plus élevé, de protection des données en ce qui concerne le traitement de données biométriques et ADN; iii) de maintenir la distinction entre les différents types de données (données sur les victimes, suspects, témoins, etc.) afin de prévoir un traitement et des garanties différentes et spécifiques en fonction du type de données, en particulier en ce qui concerne les non-suspects.