Echange de quotas d'émission de gaz à effet de serre: intégration de l'aviation dans le système communautaire
OBJECTIF : limiter l'incidence de plus en plus marquée de l'aviation sur le climat en intégrant ce secteur dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil a établi un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (voir COD/2001/0245).
En 2004, les émissions de gaz à effet de serre résultant de la part de la Communauté dans l'aviation internationale ont augmenté de 7,5% supplémentaires par rapport à 2003, ce qui représente une croissance cumulée de 87% depuis 1990. Si cette évolution se poursuit, plus d'un quart des avantages environnementaux liés aux réductions requises au titre de l'objectif assigné à la Communauté dans le cadre du protocole de Kyoto pourraient se trouver neutralisés par l'augmentation de la part communautaire des émissions résultant de l'aviation internationale.
En septembre 2005, la Commission a adopté une communication relative à la réduction de l’impact de l’aviation sur le changement climatique. La principale conclusion de cette communication était que, compte tenu de la croissance prévisible du trafic aérien, de nouvelles politiques et mesures devaient être adoptées afin de réduire l'impact de l’aviation sur le climat.
En décembre 2005, le Conseil des ministres de l'environnement a reconnu, dans ses conclusions, que, d'un point de vue économique et environnemental, la meilleure solution semblait consister à inclure le secteur de l'aviation dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté; il a par ailleurs engagé la Commission à présenter une proposition législative avant la fin 2006. En juillet 2006, le Parlement européen a de son côté adopté une résolution dans laquelle il reconnaissait que l'échange d'émissions avait le potentiel pour jouer un rôle dans le cadre d'un paquet global de mesures traitant des impacts de l'aviation sur le climat.
CONTENU : la présente proposition vise à modifier la directive 2003/87/CE de manière à inclure le secteur de l'aviation dans le système communautaire. Elle accompagnée d'une nouvelle analyse d'impact, qui examine les différentes conceptions et stratégies possibles pour intégrer l'aviation dans le système communautaire. L'objectif est de fournir un modèle pour le marché des émissions de l'aviation qui pourrait être un point de référence pour les contacts de l'UE avec les acteurs-clé internationaux et de promouvoir le développement de systèmes similaires dans le monde entier.
Les aspects essentiels du système envisagé sont les suivants:
- les entités chargées de se conformer aux obligations imposées par le système seront les exploitants d'aéronefs;
- le système couvrira tous les vols à l'arrivée ou au départ d'un aéroport communautaire à partir du 1er janvier 2012. Les vols entre aéroports communautaires seront couverts dès le 1er janvier 2011;
- les vols effectués par des aéronefs d'État, les vols effectués conformément aux règles de vol à vue, les vols circulaires, les vols effectués afin de tester les équipements de navigation, les vols d'entraînement, les vols de sauvetage et les vols effectués par des aéronefs dont le poids maximal au décollage est inférieur à 5.700 kg sont exclus du système;
- afin de traiter les autres émissions de l'aviation, la Commission fera une proposition avant la fin de l'année 2008 en vue de traiter les émissions d'oxydes d'azote de l'aviation suite à une étude d'impact détaillée;
- afin d'éviter les doubles emplois et les charges administratives excessives pour les exploitants d'aéronefs, chaque exploitant d'aéronef, y compris les exploitants émanant de pays tiers, relèvera d'un État membre seulement;
- contrairement à ce qui se passe dans le système existant, la méthode d'allocation des quotas sera harmonisée dans toute la Communauté;
- le nombre total de quotas à allouer au secteur de l'aviation sera déterminé au niveau communautaire sur la base des émissions moyennes de ce secteur pendant les années 2004-2006;
- un pourcentage fixe de la quantité totale de quotas sera alloué à titre gratuit sur la base d'un référentiel aux exploitants d'aéronefs qui introduiront une demande à cet effet (les premières demandes se rapportant aux données de 2008). Pour la période 2011-2012, ce pourcentage correspondra au pourcentage moyen proposé par les États membres, en ce compris les quotas mis aux enchères au sein de leurs plans nationaux d'allocation. Cette approche sera revue à la lumière des résultats de la révision générale du système de marché d'émission;
- les modalités pratiques des enchères, telles que l'organisation et le calendrier, seront définies dans un règlement de la Commission. Le produit de la mise aux enchères sera utilisé pour atténuer le changement climatique et s'y adapter, ainsi que pour couvrir les coûts administratifs;
- comme les autres participants au système communautaire, les exploitants d'aéronefs devront surveiller leurs émissions de dioxyde de carbone et les déclarer à l'autorité compétente de l'État membre responsable au plus tard le 31 mars de chaque année. Les déclarations doivent être vérifiées afin d'en contrôler l'exactitude. Les principes essentiels gouvernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions énoncés dans la proposition seront précisés dans des lignes directrices;
- les exploitants d'aéronefs auront la possibilité d'acheter des quotas à d'autres secteurs relevant du système communautaire et de les utiliser pour couvrir leurs émissions;
- les exploitants d'aéronefs pourront utiliser les crédits résultant de projets menés dans le cadre de la mise en œuvre conjointe et du mécanisme de développement propre (MOC/MDC) – appelés "Unités de réduction d'émission et "Réduction certifiées d'émission" – à concurrence d'une limite harmonisée correspondant à la moyenne des limites fixées par les États membres dans leurs plans nationaux d'allocation pour les autres secteurs relevant du système communautaire;
- l'aviation intérieure sera comprise dans le système et traitée de la même manière que l'aviation internationale;
- une attention particulière au traitement des services aériens à destination de régions éloignées ou isolées, qui sont particulièrement dépendantes des services de transport aérien, peut être accordée de la façon la plus appropriée dans le cadre des mesures existantes telles que les obligations de service public et les aides à caractère social au titre de l'article 87, paragraphe 2, du traité.
Pour connaître les implications financières de la présente proposition, se reporter à la fiche financière.