Soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 2007-2013
ACTE DE MISE EN ŒUVRE : Règlement 1974/2006/CE de la Commission portant modalités d’application du règlement 1698/2005/CE du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).
CONTENU : Le présent règlement établit les modalités d’application du règlement 1698/2005/CE en ce qui concerne les principes et les règles générales applicables au soutien au développement rural, les dispositions communes et particulières applicables aux mesures de développement rural ainsi que les dispositions en matière d’admissibilité et de gestion administrative, à l’exception de celles qui concernent les contrôles.
Le règlement de mise en œuvre vise en particulier à :
- établir les modalités applicables aux exceptions portant sur le soutien au développement rural. Le soutien aux investissements en faveur du développement rural doit prendre en compte les éventuelles limitations ou restrictions à caractère sectoriel et veiller à ne pas générer de surcapacité dans les secteurs concernés ;
- élaborer des règles régissant l’actualisation des plans stratégiques nationaux en termes de contenu, de procédures et de calendrier ;
- fixer les délais à observer entre la présentation des programmes de développement rural et leur approbation par la Commission ;
- établir les modalités applicables en matière de présentation et de révision des programmes de développement rural. (règles communes en ce qui concerne leur structure et leur contenu) ;
- garantir un suivi efficace et régulier en prévoyant que les États membres tiennent à la disposition de la Commission une version électronique consolidée et actualisée de leurs documents de programmation ;
- préciser les délais dans lesquels les conditions applicables à l’aide aux jeunes agriculteurs doivent être remplies, et notamment les délais que les États membres peuvent accorder à certains bénéficiaires pour qu’ils se conforment aux exigences en matière de compétences et de qualifications professionnelles ; il y a lieu d’établir les modalités relatives à ce plan et au respect de ses dispositions par le jeune agriculteur ;
- résoudre les problèmes spécifiques liés au transfert d’une exploitation par plusieurs cédants ou par un agriculteur en fermage ;
- préciser les compétences et les ressources dont doivent disposer les autorités et les organismes sélectionnés pour assurer les services de conseil agricole admissibles au bénéfice d’une aide ;
établir une méthode permettant d'assurer le caractère dégressif de l'aide en ce qui concerne la mise en place de services de gestion, de remplacement et de conseil ;
- fixer la date à laquelle la conformité aux normes concernées doit être effective en ce qui concerne les investissements en faveur de la modernisation des exploitations agricoles visant à assurer le respect de normes communautaires récemment introduites ;
- élaborer des plans de gestion des forêts et de définir les types d’investissements admissibles ;
- établir une nette distinction entre, d’une part, les investissements liés à la filière bois bénéficiant des taux d’aide fixés par le règlement (CE) no 1698/2005 et, d’autre part, les autres types d’investissements dans le secteur du bois ;
- déterminer à titre indicatif les coûts admissibles, s’agissant de la coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies dans les secteurs agricole et alimentaire et dans le secteur sylvicole ;
- prévoir que le niveau de l’aide aux agriculteurs soit modulé par l’État membre, pour chacune des normes, en fonction du niveau des obligations liées à l’application de la norme, tandis que les coûts d’investissements doivent être exclus du bénéfice de l’aide ;
- préciser les régimes communautaires et les critères applicables aux régimes nationaux de qualité alimentaire, les produits concernés et les types de coûts fixes qui peuvent être pris en compte pour calculer le montant de l’aide ;
- établir les modalités applicables à l’aide en faveur de la promotion des produits de qualité, particulièrement en ce qui concerne les bénéficiaires et les actions admissibles ;
- préciser le contenu des plans de développement et les conditions de leur mise en œuvre s’agissant de l’aide à l’agriculture de semi-subsistance ;
- arrêter des dispositions de nature à empêcher tout chevauchement entre, d’une part, l’aide aux agriculteurs en faveur du respect des normes et, d’autre part, les paiements au titre de Natura 2000 ;
- préciser les conditions minimales à respecter par les bénéficiaires dans le cadre des différents engagements en faveur de l’agroenvironnement et du bien-être des animaux ;
- définir les investissements non productifs en faveur d’une utilisation durable des terres agricoles ;
- utiliser une définition commune des forêts ou zones boisées, selon le cas ;
- établir les modalités qui régissent l’aide au premier boisement de terres agricoles, particulièrement en ce qui concerne les définitions des terres à boiser, des coûts d’installation, des agriculteurs et des espèces à croissance rapide ;
- prévoir que les États membres fixent, en tenant compte de certains paramètres, les densités maximales applicables aux plantations d’arbres forestiers s’agissant des aides à la première installation de systèmes agroforestiers sur des terres agricoles ;
- subordonner les aides visant à reconstituer le potentiel forestier et à mettre en place des mesures de prévention dans les forêts classées comme présentant un risque d’incendie moyen ou élevé au respect des plans de protection contre les feux de forêts mis en place par les États membres, et adopter une approche commune en ce qui concerne la définition des mesures de prévention contre les feux de forêts ;
- veiller à ce que le boisement ne nuise pas à la biodiversité et n’occasionne aucun autre préjudice à l’environnement ;
- faire en sorte que l'aide aux partenariats public-privé respecte certaines modalités ;
- sélectionner les groupes d’action locale selon des procédures transparentes et compétitives, de manière à garantir qu’au niveau local, les stratégies de développement retenues pour bénéficier d’une aide soient à la fois appropriées et de grande qualité (axe Leader) ;
- établir une procédure de coordination entre la Commission et les États membres afin de faciliter la sélection des projets de coopération transnationale ;
- arrêter des règles communes à plusieurs mesures, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre des actions intégrées, les mesures d’investissement, les transferts d’exploitations pendant la période d’exécution d’un engagement souscrit comme condition d’octroi d’un soutien, l’accroissement de la superficie des exploitations et la définition des différentes catégories de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ;
- obliger les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les mesures de développement rural puissent faire l’objet de contrôles et de vérifications ;
- arrêter des dispositions spécifiques en ce qui concerne certaines mesures cofinancées par le Feader ainsi que le financement national complémentaire ;
- prévoir que les programmes de développement soient assortis d’un plan de communication dont le contenu doit être précisé. ;
- améliorer la transparence en ce qui concerne l'utilisation du soutien du Feader (publication de la liste des bénéficiaires, de l'intitulé des actions ainsi que du montant du soutien public alloué aux actions, chaque année, par les États membres sous forme électronique ou d'une autre manière) ;
mettre en place un système d'information afin que la Commission et les États membres disposent de procédures permettant l’échange électronique de données en toute sécurité.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 24/12/2006. Le règlement s’applique au soutien communautaire concernant la période de programmation commençant le 01/01/2007.