Soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 2007-2013
ACTE DE MISE EN ŒUVRE : Règlement 1975/2006/CE de la Commission portant modalités d’application du règlement 1698/2005/CE du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural.
CONTENU : Le présent règlement définit les modalités de mise en œuvre des procédures en matière de contrôle et de conditionnalité pour les mesures cofinancées de soutien au développement rural établies en application du règlement 1698/2005/CE.
L’expérience montre que le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC), prévu au règlement 1782/2003/CE du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant s’est révélé un moyen efficace pour la mise en œuvre des régimes de paiements directs. En ce qui concerne les mesures liées aux surfaces ou aux animaux au titre du titre IV, chapitre I, section 2, axe 2, du règlement 1698/2005/CE, les règles en matière de gestion et de contrôle et les dispositions relatives aux réductions et aux exclusions en cas de fausse déclaration liées aux dites mesures doivent par conséquent suivre les principes énoncés dans le SIGC, et notamment dans le règlement 796/2004/CE de la Commission du 21 avril 2004.
Les règles en matière de gestion et de contrôle doivent cependant être adaptées, pour certains régimes de soutien énoncés dans l’axe 2 et de leur équivalent dans l'axe 4 prévu au titre IV, chapitre I, section 2, du règlement 1698/2005/CE, aux caractéristiques particulières de ces derniers. Il en va de même pour les régimes de soutien énoncés dans les axes 1 et 3, respectivement aux sections 1 et 3 de ce règlement et de leur équivalent dans l'axe 4. Le présent règlement fixe donc des dispositions spécifiques pour ces régimes de soutien.
Les principaux aspects du règlement de mise en œuvre sont les suivants :
- Pour que les administrations nationales soient en mesure d’organiser un contrôle intégré efficace de toutes les zones pour lesquelles des paiements sont demandés au titre de l’axe 2, d’une part, et au titre des régimes d’aide «surfaces» relevant du règlement 796/2004/CE, d’autre part, les demandes de paiement pour les mesures «surfaces» doivent être soumises aux mêmes échéances que la demande unique prévue à la partie II, titre II, chapitre I, dudit règlement. Néanmoins, pour permettre de prendre les dispositions administratives nécessaires, une période de transition devrait être accordée.
- Afin d'assurer l'effet préventif des contrôles, en règle générale, les paiements ne peuvent pas être effectués avant la fin des contrôles des demandes d’aide. Il convient cependant d’autoriser les paiements jusqu’à un certain plafond à l’issue des contrôles administratifs. Le règlement prévoit de tenir compte du risque de trop-perçu lorsque l’on fixe ce plafond.
- Les règles prévues au présent règlement en matière de contrôle doivent tenir compte des caractéristiques particulières des mesures relevant de l’axe 2 en question. Il y a donc lieu de fixer des règles spécifiques.
- Il y a lieu de procéder à des contrôles ex post des opérations d’investissement. Le règlement précise la base et le contenu de ces contrôles.
- Des règles spécifiques sont nécessaires afin de définir les responsabilités liées au contrôle des groupes d’action locale et approuvés par les États membres.
- Afin de permettre à la Commission de remplir ses obligations en matière de gestion des mesures, les États membres sont tenus de l’informer du nombre de contrôles réalisés et des résultats de ces derniers.
- Tous les critères d’admissibilité fixés par la législation communautaire ou nationale ou par les programmes de développement rural doivent pouvoir être contrôlés au moyen d'un ensemble d'indicateurs vérifiables.
- Les États membres peuvent utiliser les éléments de preuve transmis par d’autres services ou organisations pour veiller au respect des critères d’admissibilité. Ils doivent s’assurer que le fonctionnement du service ou de l’organisation en question est d’une qualité suffisante pour veiller au respect des critères d’admissibilité.
- Il convient de fixer certains principes généraux en matière de contrôle, notamment en ce qui concerne le droit pour la Commission d’effectuer des contrôles.
- Les États membres doivent s’assurer que les organismes payeurs disposent de suffisamment d’informations sur les contrôles effectués par d’autres services ou organismes pour remplir les obligations qui leur incombent.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 24/12/2006. Le présent règlement s’applique au soutien communautaire concernant la période de programmation commençant le 01/01/2007.