Protection des eaux souterraines : prévention et contrôle de la pollution
OBJECTIF : instaurer des mesures spécifiques visant à prévenir et à contrôler la pollution des eaux souterraines.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration.
CONTENU : le Conseil a adopté la directive sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, conformément au texte approuvé conjointement par le Conseil et le Parlement européen le 17 octobre 2006, à la fin de la procédure de conciliation.
La directive établit des mesures spécifiques visant à prévenir et à contrôler la pollution des eaux souterraines, comme prévu par la directive-cadre sur l'eau. Parmi ces mesures figurent notamment des critères d'évaluation du bon état chimique des eaux souterraines et des critères d'identification et d'inversion des tendances à la hausse significatives et durables ainsi que des critères pour la définition des points de départ des inversions de tendance à utiliser. La directive vise également à prévenir ou limiter les rejets de polluants dans les masses d'eau souterraine et à prévenir la détérioration de leur état.
Les principales modifications qui ont été apportées à la position commune dans le cadre de l'accord intervenu en conciliation sont les suivantes :
- inclusion des termes "et la détérioration" à la fin du titre de la directive;
- introduction du nouveau considérant suivant: « La protection des eaux souterraines peut, dans certaines régions, nécessiter un changement dans les pratiques agricoles ou sylvicoles, ce qui pourrait donner lieu à une perte de revenus. La politique agricole commune prévoit des mécanismes de financement destinés à mettre en œuvre des mesures assurant le respect des normes communautaires, à savoir dans le cadre du règlement sur le développement rural. En ce qui concerne les mesures de protection des eaux souterraines, il appartiendra aux États membres de définir leurs priorités et leurs projets. »;
- inclusion d'une nouvelle clause de réexamen aux termes de laquelle la Commission doit réexaminer les annexes I et II de la directive en 2013 et ensuite tous les six ans et, le cas échéant, présenter, au titre de la procédure de codécision, des propositions législatives visant à modifier les annexes;
- adaptation des modalités relatives à la procédure de comité de sorte que la liste des polluants et de leurs indicateurs, pour lesquels les États membres doivent examiner l'établissement de valeurs seuils, ne peut désormais plus être supprimée que dans le cadre de la codécision ;
- suppression dans le tableau de l'annexe I (« Normes de qualité des eaux souterraines ») d'une note indiquant, à propos de la fixation à 50 mg/l de la norme de qualité pour le polluant « nitrates », que, pour les activités relevant de la directive sur les nitrates (directive 91/676/CEE), les programmes et mesures requis en ce qui concerne cette valeur de 50 mg/l doivent être conformes à ladite directive;
- inclusion d'une nouvelle phrase précisant que le point de départ pour les mesures d'inversion de tendance peut être fixé à un niveau supérieur à 75%, mais uniquement si le taux d'accroissement et la réversibilité de la tendance sont tels que ce choix permettrait encore de prévenir de la façon la plus économique qui soit, ou au moins d'atténuer autant que possible, toute dégradation de la qualité des eaux souterraines ayant une incidence sur l'environnement (cette partie figurait déjà dans le texte de la position commune) et si le choix d'un point de départ plus tardif n'empêche pas de respecter les échéances fixées pour atteindre les objectifs environnementaux (nouvelle disposition) ;
- insertion d’une nouvelle phrase à la fin du point 1, alinéa 2 de l'annexe IV, partie B (« Points de départ des inversions de tendance ») afin de souligner l'importance du respect des objectifs environnementaux en matière de protection des eaux prévus dans la directive sur les eaux souterraines;
- insertion du nouveau considérant suivant: « Les mesures de prévention ou de limitation du rejet de polluants dans les masses d'eau souterraine utilisées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine ou destinées, dans le futur, à un tel usage, devraient inclure les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans le régime prévu pour le traitement des eaux, et conformément à la législation communautaire, l'eau obtenue satisfasse aux exigences de la directive sur l'eau potable. Ces mesures peuvent également inclure, conformément à la directive-cadre sur l'eau, l'établissement par les États membres de zones de sauvegarde d'une taille que l'organisme national compétent jugera nécessaire pour protéger l'alimentation en eau potable. Ces zones de sauvegarde peuvent recouvrir l'ensemble du territoire d'un État membre».
ENTRÉE EN VIGUEUR : 16/01/2007.
TRANSPOSITION : 16/01/2009.