Mercure métallique: interdiction des exportations, stockage en toute sécurité
En adoptant le rapport de Dimitrios PAPADIMOULIS (GUE/NGL, UK), le Parlement européen a modifié, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement relatif à l’interdiction des exportations de mercure métallique et au stockage en toute sécurité de cette substance.
Les principaux amendements adoptés en commission sont les suivants :
- tandis que la Commission européenne propose d’interdire seulement les exportations de mercure métallique, les députés demandent que cette interdiction s’applique aussi au minerai de cinabre, au calomel et aux autres composés du mercure ayant une teneur en mercure supérieure à 5% masse / masse ;
- contrairement à la Commission, qui propose que l'interdiction d'exporter entre en vigueur le 1er juillet 2011, les députés souhaitent anticiper cette date au 1er décembre 2010. En outre, dès le 1er janvier 2010, les produits contenant du mercure qui ne peuvent être commercialisés dans l'UE, ne devraient plus être exportés ;
- alors que la Commission propose de limiter l’interdiction aux seules exportations, les députés estiment que l'interdiction des exportations doit aller de pair avec une interdiction des importations prenant cours à partir du 1er juillet 2010. Ils précisent que les États membres devraient couvrir leurs propres besoins en mercure par la voie de la récupération dans les déchets et matières premières ;
- avant d'opter pour toute autre solution de remplacement en matière stockage, les députés proposent d'examiner la possibilité d'employer le site d'Almadén (Espagne) pour entreposer, dans des conditions sûres, les stocks de mercure métallique existants ou le mercure métallique secondaire obtenu par l'industrie européenne ;
- pendant le stockage temporaire, la responsabilité devrait incomber au propriétaire de l'installation de stockage. Les États membres sont invités à mettre en place un fonds garantissant l'existence de ressources financières pour l'élimination finale, en toute sécurité, du mercure. Le fonds serait créé sur la base d'une contribution financière de l'industrie du chlore et de la soude et des autres industries usant du mercure qui serait proportionnelle à la quantité de mercure envoyée en stockage temporaire ;
- les entreprises concernées du secteur du chlore et de la soude devraient communiquer à la Commission et aux autorités compétentes des États membres concernés une série de données relatives au mercure retiré du circuit au cours d'une année donné ;
- la Commission est invitée à organiser un échange d'informations entre les États membres et les parties concernées d'ici au 30 juin 2010. Lors de cet échange d'informations, il sera notamment procédé à l'examen des résultats de l'évaluation du site d'Almadén comme lieu d'entreposage ;
- les députés demandent que les États membres établissent un registre des acheteurs, vendeurs et négociants de mercure et qu’ils fournissent à la Commission tous les deux ans des informations concernant l'application et les effets sur le marché du règlement dans leur territoire respectif ;
- la Commission européenne et les États membres sont invités à promouvoir la sensibilisation et à garantir l'accès du public à l'information sur l'interdiction des exportations ainsi que sur le stockage en toute sécurité du mercure métallique ;
- la Commission est invitée à présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2012, assorti, le cas échéant, de propositions de révision du règlement. Au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission devra rendre compte au Parlement européen et au Conseil de l'état d'avancement des activités et des négociations multilatérales sur le mercure ;
- la commission parlementaire souhaite également qu’un régime de sanctions soit prévu pour les cas de violation du règlement ;
- les députés estiment enfin que la double base juridique proposée par la Commission ne se justifie pas étant donné que le règlement est motivé par la nécessité de protéger la santé humaine et l'environnement et entendent retenir l'art. 175 paragraphe 1 du Traité CE comme seule base juridique de la proposition.