Réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. Directive-cadre

2003/0153(COD)

Le Conseil a adopté à l’unanimité sa position commune en vue de l'adoption de la directive établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules (« directive-cadre ») ;

La position commune correspond partiellement à l'avis rendu en 1ère lecture par le Parlement européen. Sur les 34 amendements adoptés par le Parlement, 10 avaient déjà été intégrés, entièrement, partiellement ou dans leur principe, dans la proposition modifiée de la Commission. Ils ont pratiquement tous été incorporés dans la position commune. Le Conseil a également introduit un certain nombre de dispositions nouvelles, acceptées par la Commission.

Par rapport à la proposition de la Commission, la position commune présente les nouveaux éléments suivants:

  • Titre : la dimension « cadre » de la directive est mise en avant.
  • Considérants : le Conseil a précisé la procédure applicable en cas d'adoption de règlements CEENU dans le droit communautaire. Il a en outre introduit de nouveaux considérants concernant : le contrôle de certaines pièces et équipements qui peuvent être montés sur les véhicules avant leur mise sur le marché ; les mesures de protection efficaces à prendre par le constructeur en cas de risque pour la santé et la sécurité des consommateurs ; une explication de la procédure à mettre en œuvre dans les cas urgents ; et l’encouragement des États membres à établir leurs propres tableaux de concordance.
  • Dispositions générales : la dimension « cadre » de la directive est mise en avant et il est ajouté que celle-ci établit également les dispositions applicables à la vente et à la mise en service des pièces et des  équipements destinés à des véhicules réceptionnés conformément à la directive.
  • Champ d'application : celui-ci est étendu aux pièces et équipements destinés aux véhicules visés par la directive. La réception par type est facultative pour les machines mobiles, les véhicules utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre ou ceux utilisés sur les chantiers de construction, dans les carrières ou les installations portuaires ou aéroportuaires.
  • Définitions : le Conseil a introduit les nouvelles définitions suivantes: « acte réglementaire », « directive particulière ou règlement particulier », « véhicule électrique hybride », pièces ou équipements d'origine », « autorité compétente » et « méthode virtuelle d'essai ». Il a en outre modifié les définitions ci-après: « véhicule à moteur hybride », « système », « composant », « entité technique », « constructeur », « autorité compétente en matière de réception », « service technique » et « certificat de conformité ».
  • Obligations des États membres: la position commune définit les limites des interdictions, restrictions ou entraves et précise le contenu de l'acte de notification.
  • Déroulement des procédures de réception CE par type : la position commune précise les modalités relatives aux essais requis pour la réception CE par type. Cela entraînera une simplification substantielle des méthodes d’essai en permettant l’utilisation de méthodes virtuelles et en autorisant le constructeur à présenter lui-même des rapports d’essai.
  • Mesures relatives à la conformité de la production : un nouveau paragraphe garantit que la procédure en matière de conformité de la production est correctement suivie.
  • Certificat de conformité et marquage : la position commune introduit la possibilité pour un État membre de demander que le certificat de conformité soit traduit dans sa propre langue et la possibilité pour le constructeur de transmettre les informations par voie électronique à l'autorité d'immatriculation.
  • Dérogations pour des technologies ou des concepts nouveaux : les véhicules construits conformément à une réception provisoire acceptée par un État membre ou un petit nombre d'États membres avant la révocation de celle-ci sur décision de la Commission peuvent être immatriculés, vendus ou mis en service dans les États membres ayant accepté que la réception provisoire ait effet.
  • Réception nationale par type de petites séries : le texte a été remanié afin de rendre l'application des dispositions concernant les petites séries nationales plus pragmatiques pour les constructeurs. Les États membres peuvent fixer des règles pratiques facilitant la reconnaissance mutuelle.
  • Réceptions individuelles : selon la position commune, il n'est pas nécessaire de procéder à des essais destructifs. Il n'est pas possible de décentraliser les réceptions individuelles. Il est possible d'appliquer la procédure de réception individuelle aux véhicules qui ont été modifiés par leur propriétaire avant leur première immatriculation.
  • Vente et mise en service de composants et d'entités techniques : le texte permet de mieux distinguer les cas dans lesquels la vente de certains composants non réceptionnés est autorisée ou interdite. Il est précisé que les composants destinés à être installés sur des véhicules qui ne sont pas couverts par la directive ne sont pas tenus de répondre aux prescriptions techniques des directives particulières pertinentes.
  • Clauses de sauvegarde : le texte clarifie les mesures à prendre par la Commission en cas de lacunes dans les actes réglementaires applicables ou d'application incorrecte des exigences applicables. Un nouvel article intitulé « Pièces et équipements représentant un risque important pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels » met en place une procédure d'autorisation similaire à la réception par type afin de contrôler la vente d'éléments susceptibles de représenter un risque important pour la sécurité du véhicule ou de nuire à l'environnement.
  • Rappel de véhicules : la proportionnalité des sanctions applicables à un constructeur obligé de rappeler des véhicules est améliorée. Une nouvelle disposition permet le rappel de pièces qui ne font pas l'objet d'une exigence en vertu d'un acte réglementaire.
  • Réglementations internationales : la position commune clarifie la procédure à suivre en ce qui concerne les règlements CEENU exigés pour la réception CE par type ainsi que l’équivalence des règlements CEENU avec des directives ou des règlements.
  • Communication d'informations techniques : le constructeur ou ses fournisseurs sont tenus de communiquer des informations précises sur le fonctionnement de certains dispositifs de sécurité.
  • Mesures de mise en œuvre et modifications : une clarification est introduite quant à la manière de procéder pour fixer les exigences techniques applicables aux véhicules produits en petites séries autres que les voitures et aux véhicules réceptionnés selon la procédure de réception individuelle: des dispositions harmonisées pourront être prises par la Commission après avis du comité technique visé à l'article 40.
  • Notification et désignation des services techniques : le Conseil a entièrement remanié le texte en précisant sous quelles conditions les autorités administratives chargées de la réception par type pouvaient se substituer aux services techniques désignés à cet effet et superviser elles-mêmes des essais effectués dans les installations des constructeurs. Le Conseil a également fixé les conditions pour l’évaluation des compétences des différents acteurs intervenant dans la procédure de réception depuis l’exécution des essais requis, les contrôles de la conformité de la production et les contrôles par prélèvement de véhicules ou de composants sur le marché.
  • Sanctions : les États membres détermineront les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions de la directive, prendront toutes les mesures nécessaires à leur mise en œuvre et notifieront ces dispositions à la Commission au plus tard 18 mois après l'entrée en vigueur de la directive.
  • Calendrier : le Conseil a revu entièrement le calendrier proposé par la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre de la réception communautaire pour les véhicules utilitaires afin de donner plus de temps aux petites et moyennes entreprises pour s’adapter aux nouvelles dispositions. Le nouveau calendrier tient compte du fait que le délai pour la transposition de la directive par les États membres a été porté de 12 à 18 mois. La Commission rendra compte au Parlement européen et au Conseil de l'application de la directive, au plus tard 48 mois après son entrée en vigueur.
  • Les annexes de la directive ont été mises à jour afin de tenir compte des modifications résultant de l’introduction des nouveaux articles et de l’entrée en vigueur récente de nouvelles directives particulières.