Sécurité de l'aviation civile

2005/0191(COD)

La Commission estime que la position commune adoptée à l'unanimité ne contrevient pas aux objectifs essentiels et à la philosophie de sa proposition, et qu’elle peut donc la soutenir.

Les trois institutions ont entretenu des contacts intensifs pour faciliter l’obtention d’un accord rapide en deuxième lecture sur ce dossier. Cela n’a toutefois pas pu se faire, principalement à cause de la question du financement de la sûreté à propos de laquelle le Parlement européen a introduit en première lecture plusieurs amendements cherchant à engager les États membres à payer au moins une partie des coûts de la sûreté aérienne.

Finalement, pour qu’un accord politique puisse être atteint sur la position commune, la Commission fait des déclarations sur la manière dont elle interpréterait plusieurs dispositions du règlement :

- Article 5, paragraphes 2 et 3 (modifié): « Mesures plus strictes appliquées par les États membres » : la Commission estime qu'il ne convient pas de modifier sa proposition tant que le Parlement européen n'a pas émis son avis sur les changements introduits à l'article 5, paragraphes 2 et 3 par la position commune du Conseil par rapport à la proposition initiale de la Commission, notamment eu égard aux dispositions concernant l'application de la procédure du comité pour l'examen et l'autorisation des mesures plus strictes appliquées par les États membres.

- Article 6: « Mesures de sûreté demandées par des États membres » : la Commission décidera d'agir ou non de sa propre initiative en application de l'article 6, paragraphe 2 selon que la demande concerne l'État membre notifiant en propre ou qu'elle est ou pourrait être également adressée à d'autres États membres.

- Article 18: « Entrée en vigueur » : dans l'intervalle entre la date d'entrée en vigueur du présent règlement et la date d'application de l'article 11, la Commission interprétera l'article 5, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 2320/2002 à la lumière de l'article 11 du présent règlement.

- Annexe, Chapitre 6: « Fret et courrier » : la Commission reconnaît que le courrier est une forme de fret particulière et qu'il doit par conséquent faire l'objet contrôles de sûreté particuliers. Ces contrôles devraient être proportionnés au niveau de risque et devraient veiller à ne pas porter atteinte aux obligations commerciales ni aux obligations de service public du secteur postal. La Commission fera en sorte que les dispositions d'application soient basées sur les prescriptions de sûreté communautaires existantes qui s'appliquent au courrier, et entend notamment maintenir initialement les règles particulières appliquées au courrier à transporter sur des vols exclusivement postaux.  En outre, la Commission fera en sorte que le projet des modalités d'application pour le courrier soit présenté de manière à ce que ceux-ci puissent être immédiatement remplacés, et que la continuité soit ainsi assurée.

- Annexe, Chapitre 10: « Mesures de sûreté en vol » : la Commission tient à préciser qu'elle ne cherche ni à obliger les États membres d'accepter le transport d'armes sur des vols, ni à l'interdire. La Commission admet que c'est à chaque État membre qu'il incombe de décider si des armes susceptibles d'être utilisées par des fonctionnaires ou agents de l'État peuvent être transportées à bord des aéronefs.