Transport ferroviaire: certification du personnel de bord et de conduite. 3ème paquet
Le Parlement européen a adopté les trois rapports constituant le "3ème paquet ferroviaire" sur le développement du rail communautaire (COD/2004/0047), la certification des conducteurs de locomotives et les droits et obligations des passagers du transport ferroviaire international (COD/2004/0049). Au vu des divergences qui opposent Parlement et Conseil, les textes seront très probablement rediscutés en procédure de conciliation.
En adoptant le rapport de Gilles SAVARY (PSE, FR) sur la certification des conducteurs de train, le Parlement a modifié la position commune du Conseil, en deuxième lecture dans le cadre de la procédure de codécision. Il a ainsi demandé que l'objet de la certification soit ouvert à l'ensemble des personnels qui concourent à la sécurité dans les trains - à savoir « les autres personnels de bord assurant des tâches de sécurité sur le réseau ferroviaire de la Communauté » - et pas seulement aux conducteurs de trains.
D’autres amendements ont été adoptés :
- les conducteurs de trains doivent pouvoir accéder à tout moment aux données stockées les concernant;
- si l'autorité compétente constate ou est informée qu'un conducteur de train ne satisfait plus à une ou plusieurs exigences, elle doit retirer immédiatement la licence et notifier sans retard sa décision motivée à l'intéressé ainsi qu'à son employeur ;
- les États membres doivent veiller à ce que, en cas de retrait d'une licence ou d'une attestation, une procédure indépendante d'examen et, le cas échéant, de réadmission soit instituée. L'employé concerné pourra demander l'ouverture de cette procédure ;
- les États membres doivent prendre toutes les dispositions utiles pour éviter les risques de falsification des licences et certificats, l'employeur étant tenu d'assurer et de contrôler qu'à tout moment la licence et l'attestation de ses conducteurs de train en exercice sont valides ;
- les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructures sont contractuellement responsables de la formation professionnelle, qu'il s'agisse de la formation initiale ou de la formation continue. En cas de départ volontaire d'un conducteur de train, après moins de cinq ans d'activité, d'une entreprise ferroviaire qui a financé sa formation, son nouvel employeur (une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure) sera tenu de rembourser à l'entreprise ferroviaire le coût de cette formation, le montant de ce remboursement étant inversement proportionnel à la durée de la période pendant laquelle le conducteur a été employé par l'entreprise qui a financé sa formation ;
- enfin, le Parlement a réintroduit le texte initial de la Commission sur la reconnaissance mutuelle des licences et des attestations complémentaires harmonisées.