Coopération judiciaire civile et commerciale: litiges transfrontières, obligations non contractuelles, Rome II

2003/0168(COD)

Le Parlement européen a adopté en deuxième lecture la recommandation contenue dans le rapport de Diana WALLIS (ADLE, UK) concernant la loi applicable aux obligations non contractuelles, dite "Rome II". Les députés ont adopté plusieurs amendements qui réintroduisent des dispositions que le Conseil avait supprimées dans sa position commune :

  • un considérant précise que le principe « iura novit curia » est d'application, comme dans la Convention de Rome. Les tribunaux devraient avoir la tâche d'identifier eux-mêmes d'office le droit étranger applicable. En vue de déterminer le droit étranger applicable, les parties pourraient aider le tribunal et celui-ci devrait également pouvoir solliciter la coopération des parties ;
  • les députés demandent que les règles spéciales relatives aux affaires de concurrence déloyale soient supprimées du texte, au motif qu'elles sont parfaitement couvertes par la règle générale ;
  • le « dommage à l'environnement » devrait couvrir quant à lui tout dommage à des espèces protégées et à des habitats naturels, tout dommage affectant les eaux et les sols, conformément à la définition figurant à l'article 2 de la directive 2004/35/CE ;
  • un autre amendement important vise à réintroduire les dispositions relatives à la vie privée et aux droits de la personnalité, qui ont été spécifiquement exclues du champ d'application de la position commune du Conseil. En vertu de ces dispositions, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à la vie privée ou aux droits de la personnalité est la loi du pays dans lequel le ou les éléments les plus significatifs de la perte ou du dommage surviennent ou sont susceptibles de survenir. Lorsqu'une atteinte résulte d'une publication écrite ou d'une diffusion, le pays dans lequel le ou les éléments les plus significatifs du dommage surviennent ou sont susceptibles de survenir sera réputé être « le pays auquel la publication ou la diffusion est principalement destinée ou, si cela n'est pas évident, le pays où le contrôle éditorial est exercé », et la loi de ce pays sera applicable. Les facteurs à prendre en compte pour déterminer ce pays seront notamment la langue de publication ou de diffusion, ou le volume des ventes ou l'indice d'écoute dans ce pays par rapport au total des ventes ou de l'indice d'écoute, ou une combinaison de ces facteurs. Des dispositions similaires devraient s'appliquer aux publications via Internet ou d'autres réseaux électroniques ;
  • s’agissant des accidents de la circulation, les députés ont décidé qu'en cas de dommage corporel la Cour devrait appliquer la loi du pays de la victime lors de l'évaluation de l'étendue des dommages. L’amendement adopté précise que lors de la quantification des dommages et intérêts dans les affaires relatives à des lésions corporelles, le tribunal saisi devrait appliquer le principe de la restitutio in integrum, en tenant compte des circonstances réelles dans le pays de résidence habituelle de la victime. Cela devrait comprendre notamment le coût réel des soins post-traitement et du suivi médical;
  • les députés ont également réintroduit l'amendement adopté par le Parlement en première lecture visant à assurer que le règlement « Rome II » peut coexister avec la législation du marché intérieur et encourager, au lieu d'entraver, le bon fonctionnement du marché intérieur ;
  • en établissant son rapport relatif à l'application du présent règlement, la Commission devrait accorder une attention particulière à l’incidence de la manière dont est accueilli le droit étranger par les différentes juridictions et de la question des dommages-intérêts, notamment la possibilité d'accorder des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs dans certaines juridictions. Le rapport devrait comprendre une étude analytique sur la mise en pratique du droit étranger par les juridictions des États membres et comporter des recommandations quant à l'opportunité d'une approche commune concernant l'application du droit étranger ;
  • la Commission devrait également présenter, après une large consultation des secteurs intéressés, y compris la Conférence de La Haye de droit international privé, un rapport sur la situation en ce qui concerne la législation applicable aux accidents de la circulation. Le rapport comprendra une vaste enquête sur l'ampleur du phénomène et proposera éventuellement des modifications au présent règlement et/ou l'adoption de dispositions spécifiques.