Schengen: accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information de deuxième génération, SIS II
OBJECTIF : permettre aux services chargés de l’immatriculation des véhicules dans les États membres d’accéder au SIS II.
ACTE LÉGILSTATIF :Règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).
CONTEXTE : le SIS est un système d'information commun permettant aux autorités compétentes des États membres d’échanger des informations en vue de faciliter la mise en place d’un espace européen sans contrôles aux frontières intérieures dans l’Union. Conçu comme une mesure compensatoire permettant aux États membres de maintenir un niveau élevé de sécurité dans un espace commun de libre circulation, le SIS avait été institué en 1990 dans un cadre intergouvernemental avec la Convention de Schengen. Depuis, les dispositions fondamentales de la Convention ont été intégrées dans le cadre de l’UE.
Après plusieurs années d’utilisation, il est apparu nécessaire de remodeler le SIS afin de répondre aux nouveaux défis posés par l’élargissement de l’Union et par la lutte contre le terrorisme. C’est dans ce contexte que le Conseil a jeté les bases d’un SIS dit de 2ème génération en prévoyant dès 2001 son développement technique et son financement par le budget communautaire (voir règlement (CE) n° 2424/2001 - CNS/2001/0818 et décision parallèle, 2001/886/JAI – CNS/2001/0819).
Fin 2006, une nouvelle étape a marqué le développement du SIS avec la mise en place d’un nouveau cadre juridique composé du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil (voir COD/2005/0106), et de la décision parallèle 2007/533/JAI du Conseil (voir CNS/2005/0103) sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de 2ème génération (SIS II).
Ce cadre est complété par un 3ème instrument –qui fait l’objet de la présente fiche de procédure- destiné à étendre l’accès du SIS (et sous certaines conditions), aux services nationaux de délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules.
CONTENU : l'objectif du règlement est renforcer la coopération entre les États membres en procédant à l'échange efficace d'informations en vue de lutter contre la fraude et le commerce illicite de véhicules volés et de donner aux services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules, le droit de consulter certaines catégories de données figurant dans le SIS.
Il prévoit plus spécifiquement que les services chargés de délivrer les certificats d'immatriculation des véhicules dans les États membres aient accès aux données suivantes :
- données introduites dans le SIS II concernant les véhicules à moteur d’une cylindrée supérieure à 50 cm³,
- données relatives aux remorques d’un poids à vide supérieur à 750 kg et données relatives aux caravanes,
- données relatives aux certificats d’immatriculation et plaques d’immatriculation qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés,
afin de vérifier que ces véhicules (pour lesquels une demande d’immatriculation est demandée) n’ont pas été volés, détournés ou égarés ou ne sont pas recherchés aux fins de preuve dans le cadre d’une procédure pénale.
Si les services chargés de délivrer des certificats d’immatriculation ne sont pas des services publics dans certains États membres, l’accès au SIS II se fera de manière indirecte (c’est-à-dire, par l’intermédiaire d’une autorité prévue par le cadre juridique instituant le SIS II). Dans l’exercice de leur mission, les autorités concernées devront pleinement respecter les principes dictés par la protection des données à caractère personnel (en particulier, la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil).
Dispositions territoriales : la Norvège, l’Islande et la Suisse seront associées à la mise en œuvre du règlement conformément aux accords bilatéraux conclus avec l’UE sur l’acquis Schengen. Les nouveaux États membres ne seront associés au règlement qu’après une décision ad hoc du Conseil, conformément au traité d’adhésion de ces pays.
Le règlement remplace l’article 102bis de la Convention de Schengen.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 17.01.2007.