Amélioriation de l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire afin de accroître la mobilité des travailleurs
En adoptant le rapport de Ria OOMEN-RUIJTEN (PPE-DE, NL), la commission de l'emploi et des affaires sociales a modifié, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition de directive relative à l'amélioration de la portabilité des droits à pension complémentaire.
Les principaux amendements adoptés en commission sont les suivants :
- la directive devrait viser à faciliter l'exercice du droit à la libre circulation des personnes et la mobilité professionnelle ainsi que la constitution rapide et étendue d'une pension de retraite complémentaire, en supprimant les obstacles créés par certaines règles concernant les régimes complémentaires de pension;
- la directive ne devrait cependant pas s'appliquer aux régimes suivants : a) les régimes complémentaires de pension qui ont cessé d'accepter de nouveaux affiliés actifs à la date d'entrée en vigueur de la directive (1er juillet 2008) et qui restent fermés à de nouvelles affiliations; b) les régimes complémentaires de pension soumis à des mesures comportant l'intervention d'organes administratifs mis en place par les législations nationales ou d'autorités judiciaires, qui sont destinées à préserver ou rétablir leur situation financière, y inclus les procédures de liquidation; c) les régimes de garantie en cas d'insolvabilité, les régimes de compensation et les fonds nationaux de réserve ;
- les députés en commission ont précisé certaines définitions : celle de « régime complémentaire de pension » : tout régime de pension lié à une relation de travail, établi conformément à la législation et à la pratique nationales et destiné à servir une pension complémentaire à des travailleurs salariés; celle de « période d'acquisition » : période d'affiliation active exigée soit par la législation nationale soit par les règles régissant un régime complémentaire de pension pour ouvrir droit à une pension complémentaire, ou encore celle de « valeur des droits dormants » : valeur en capital du droit à pension calculée conformément à la pratique nationale sur la base d'hypothèses actuarielles reconnues;
- les députés ont cherché à établir des normes minimales communes pour l'acquisition des droits à pension complémentaire. Ainsi, lorsque le régime complémentaire de pension fixe une période d'acquisition, celle-ci ne devrait pas excéder cinq ans. En outre, aucune condition d'acquisition ne devrait être appliquée à un affilié à un régime complémentaire de pension une fois que ledit affilié a atteint l'âge de 25 ans. De plus, lorsqu'il y a cessation d'emploi avant qu'un travailleur sortant n'ait accumulé des droits à pension, le régime complémentaire de pension devrait rembourser les cotisations versées par le travailleur ou leur valeur de placement, si c'est le salarié qui supporte le risque d’investissement découlant de ces cotisations. Enfin, les États membres devraient avoir la possibilité de permettre aux partenaires sociaux de définir, par voie d'accord collectif, des dispositions non discriminatoires différentes de celles précitées, dans la mesure où ces dispositions assurent une protection au moins équivalente aux personnes concernées ;
- en vue de garantir un traitement équitable des droits dormants, la commission parlementaire invite les États membres à prendre des mesures pour que les salariés, après leur départ, puissent conserver les droits à pension qu'ils ont acquis dans le régime complémentaire de pension auquel ils ont cotisé. Les États membres devraient aussi assurer un traitement équitable de la valeur des droits à pension dormants du travailleur sortant et protéger ces droits à pension en cas d'insolvabilité de l'entreprise. Selon les députés, un traitement équitable est notamment assuré lorsque: a) la valeur des droits à pension dormants évolue dans une large mesure de la même manière que la valeur des droits à pension des affiliés actifs, ou ; b) le travailleur sortant continue de bénéficier d'un taux d'intérêt intégré dans le régime de pension ou; c) la valeur des droits à pension dormants est adaptée en fonction du taux d'inflation, du niveau des salaires, des prestations de pension en cours de paiement ou du taux de rendement des actifs de leur régime complémentaire de pension ;
- les députés en commission ont adopté une approche plus prudente en ce qui concerne le transfert des droits à pension en s'opposant à la proposition de la Commission européenne d'inclure ce droit dans la nouvelle directive. La Commission avait en effet proposé que les travailleurs non couverts par le même régime complémentaire de pension dans leur nouvel emploi puissent obtenir, à leur demande, au plus tard 18 mois après la cessation d'emploi, un transfert, au sein d'un État membre ou vers un autre État membre, de tous leurs droits à pension acquis. Les parlementaires rappellent toutefois que les États membres devront s'efforcer d'améliorer progressivement, dans la mesure du possible, les transferts de droits à pension acquis, notamment lorsque de nouveaux régimes complémentaires de pension sont créés ;
- les députés demandent enfin à la Commission de rédiger, moins de cinq ans après l'entrée en vigueur de la directive, un rapport sur les conditions de transfert d'un capital représentant les droits à pension complémentaire des salariés. Ce rapport devrait servir de base à toute proposition de modification de la directive.