Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée: protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer

2003/0196(CNS)

OBJECTIF : prévoir la ratification par l'UE du protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, portant spécifiquement sur le trafic de migrants par terre, air et mer.

ACTE LÉGISLATIF : Décision 2006/617/CE du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée en ce qui concerne les dispositions du protocole, dans la mesure où celles-ci relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne.

CONTENU : la présente décision vise à permettre au Conseil de ratifier, au nom de l'UE, le protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité internationale organisée portant sur le trafic illicite de migrants par terre, air et mer.

Pour rappel, la convention contre la criminalité transnationale vise à permettre aux forces de l'ordre des différents pays de coopérer efficacement en matière de lutte contre la criminalité organisée en harmonisant les définitions des infractions des différents systèmes juridiques nationaux, de sorte qu'un acte constituant une infraction dans un pays soit également qualifié d'infraction dans les autres pays. Il s’agit du 1er instrument juridiquement contraignant des Nations unies dans ce domaine.

Les États qui ratifient la convention sont tenus de veiller à ce que les infractions visées à la convention et à son Protocole additionnel soient considérés comme des infractions en droit interne (en particulier : participation à un groupe criminel organisé, blanchiment d'argent, corruption et entrave au bon fonctionnement de la justice). Le protocole impose en particulier aux États de prendre des mesures radicales pour combattre le trafic illicite de migrants en les protégeant contre l'exploitation sexuelle, l'esclavage et le travail clandestin.

Le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer vise à criminaliser le trafic illicite de migrants, tout en reconnaissant que la migration n'est pas, en soi, une infraction. Il impose aux États:

- d'adopter les dispositions législatives nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale au trafic illicite de migrants;

- d'adopter des mesures spéciales pour réprimer le trafic illicite de migrants par mer;

- de développer la coopération internationale pour prévenir le trafic illicite de migrants et pour rechercher et poursuivre les trafiquants.

Il est directement lié à la mise en œuvre d’un autre protocole additionnel à la convention, conclu au nom de la Communauté parallèlement et visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants (se reporter à la fiche de procédure CNS/2003/0197).

Instrument juridique utilisé : pour des raisons d’ordre juridiques et de compétence communautaire, il a été nécessaire d'avoir deux décisions distinctes du Conseil, pour approuver le présent protocole au nom de la Communauté :

  • une décision pour les questions relevant de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne (la présente décision);
  • une autre pour les questions relevant des articles 179 et 181 A dudit traité (Décision 2006/616/CE relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée en ce qui concerne les dispositions du protocole, dans la mesure où celles-ci relèvent des articles 179 et 181 A du traité instituant la Communauté européenne, adoptée parallèlement).

Cette décision a été prise compte tenu de la position particulière du Danemark (qui ne participe pas à la mise en œuvre du protocole pour les matières relevant du 3ème pilier).

Á noter enfin que la décision intègre une déclaration relative à la compétence de la Communauté européenne à l'égard des matières régies par le protocole (afin d’en délimiter l’impact au plan communautaire).

ENTRÉE EN VIGUEUR : le protocole entre en vigueur lorsque l’ensemble des procédures nécessaires à cet effet auront été accomplies.