Les périodes de prescription dans le cas des dommages corporels et des accidents mortels dans le contentieux transfrontalier

2006/2014(INL)

Le Parlement européen a adopté un rapport d’initiative de Diana WALLIS (ADLE, UK) contenant des recommandations à la Commission sur les délais de prescription applicables dans le cadre des litiges transfrontaliers en réparation de préjudices corporels ou d'accidents mortels. Ce rapport a été adopté conformément à l'article 192 du traité CE, qui permet au  Parlement de demander formellement à la Commission de présenter une proposition législative.

Il existe en Europe des différences quant aux délais de prescription, au moment où le délai commence à courir, à la date de connaissance, au droit d'interrompre ou d'arrêter le déroulement de la période de prescription, ainsi qu'à la présentation d'éléments de preuve et à l'invocation du moyen tiré de l'expiration du délai de prescription. L'ampleur de ces différences risque d'entraîner de fâcheuses conséquences pour les victimes d'un accident en cas de litige transfrontalier, en créant des obstacles pour les personnes blessées qui exercent leurs droits dans des États membres autres que le leur, voire, dans certains cas, éventuellement dans le leur, et sont contraintes de faire jouer un droit étranger.

Sur la base de ce constat, le Parlement demande à la Commission d'effectuer une enquête sur les effets de l'existence de différences quant aux délais de prescription sur le marché intérieur et de lui présenter (sur la base de l'article 65, point c), et de l'article 67, paragraphe 5, second tiret, du traité CE), une proposition législative sur les délais de prescription applicables aux demandes d'indemnisation présentées dans le cadre d'un litige transfrontalier pour préjudice corporel ou accident mortel.

Dans cette perspective, le Parlement formule les recommandations suivantes :

- le délai normal de prescription devrait être de 4 ans sauf lorsque le droit applicable au recours prévoit une période plus longue, auquel cas il incombe au plaignant de prouver l'existence de cette plus longue période. Le délai de prescription pour exercer une réclamation - dont le bien-fondé a été établi par un jugement définitif ou une décision arbitrale - devrait être de 10 ans ;

- le délai de prescription devrait commencer : i) à la date où est né le droit d'introduire l'action en réparation du préjudice corporel ou à la date de connaissance - réelle ou présumée - de la personne blessée ; ii) dans le cas où la demande est introduite par les héritiers, à la date du décès ou à la date de connaissance (réelle ou présumée) des héritiers de la succession (si la connaissance est postérieure); iii) dans le cas où la demande est introduite par des victimes secondaires, à la date du décès ou à la date de connaissance (réelle ou présumée) de la victime secondaire en cas d'accident mortel (si la connaissance est postérieure), ou à la date où est née la cause de l'action ou à la date de connaissance (réelle ou présumée) de la personne blessée en cas d'accident non mortel (si la connaissance est postérieure ;

- l'écoulement de la période de prescription devrait être suspendu lorsque le défendeur a dissimulé volontairement, malhonnêtement, déraisonnablement ou erronément l'existence de faits ou d'éléments engageant sa responsabilité ;

- les États membres devraient avoir l'obligation de mettre en place des centres nationaux d'information chargés de tenir un registre de toutes les enquêtes ou procédures pénales en instance impliquant des victimes étrangères, ainsi que de fournir des réponses écrites aux demandes motivées d'informations formulées par des victimes étrangères.