Le statut de la société privée européenne

2006/2013(INL)

Le Parlement européen a adopté le rapport d’initiative de Klaus-Heiner LEHNE (PPE-DE, DE) contenant des recommandations à la Commission sur le statut de la société privée européenne. Ce rapport a été adopté conformément à l'article 192 du traité CE, qui permet au  Parlement de demander formellement à la Commission de présenter une proposition législative.

Le Parlement considère qu'il devrait être possible pour une ou plusieurs personnes physiques ou morales, qui ne résident pas nécessairement dans un État membre, de constituer une société privée européenne (SPE) sur le territoire de la Communauté, dans des conditions et selon des modalités à définir dans un règlement. Il demande donc à la Commission de lui présenter au cours de l'année 2007, sur la base de l'article 308 du traité CE, une proposition législative sur le statut de la société privée européenne, laquelle devra être élaborée dans le cadre de consultations interinstitutionnelles et suivant les recommandations ci après :

- dispositions de droit communautaire régissant la forme de la société : les dispositions du règlement relatif au statut de la SPE devront être appliquées de manière exclusive aux SPE et les matières qui seront traitées par ce règlement seront soustraites à l'application des droits des États membres. Cela concernera plus particulièrement la nature juridique, la capacité de jouissance et d'exercice de droits, la constitution, la modification des statuts, la transformation et la dissolution, et le nom ou la raison sociale de l'entreprise, ainsi que la structure organisationnelle, le pouvoir de représentation des organes de la société, l'acquisition et la perte du statut d'associé et les droits et obligations qui y sont liés, et la responsabilité de la société, des gérants, des membres de ses organes et de ses associés à l'égard des obligations de l'entreprise, ainsi que les normes minimales s'agissant des obligations des gérants vis-à-vis de la société. Le statut de la SPE doit aussi définir le fonctionnement des organes de la société, les majorités de vote requises, les consultations des associés et les conditions d'acquisition et de cession des parts de la société;

- modalités relatives à la constitution : la SPE devrait pouvoir être constituée ex nihilo, ou bien à partir d'une société existante, ou à la suite d'une fusion entre sociétés, ou bien dans le cadre d'une filiale commune. Par ailleurs, la SPE doit pouvoir être transformée en société européenne ;

- capital social : le capital social de la SPE devrait être divisé en actions d'un montant déterminé; les parts des associés devraient correspondre à une somme ronde en euros; le capital devrait être de 10.000 EUR au moins ou d'un montant équivalent, au moment de l'immatriculation, dans une autre devise; le capital minimal ne devrait pas nécessairement être libéré ;

- organisation : la SPE comporterait au minimum un gérant et les premiers gérants seraient nommés par décision des associés ou dans les statuts ; ne pourrait être gérant quiconque s'est vu interdire l'exercice d'une position comparable à celle de gérant par décision judiciaire ou administrative exécutoire d'un État membre ;

- teneur des statuts : les statuts devraient contenir la forme et la raison sociale de la société, sa durée, l'objet social, l'adresse du siège statutaire de la société, le montant du capital social, le ou les organes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard de tiers et de la représenter en justice, ainsi que l'apport de chaque associé en fonction des parts souscrites ;

- responsabilité du gérant : le ou les gérants de la SPE doivent être responsables, individuellement ou solidairement, envers la société, des agissements qui contreviendraient aux règles applicables à la société en matière civile et pénale ;

- responsabilité des gérants et des associés en cas de diminution de l'actif net : les organes de la société devraient être solidairement responsables de tous pertes et dommages entraînant, à la suite d'agissements de la société, une réduction de l'actif net de la SPE au profit d'un organe de la société, d'un associé ou d'un des proches de ce dernier;

- comptes annuels : la SPE devrait être assujettie aux dispositions comptables harmonisées (énoncées dans les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE) applicables à la forme sociale à laquelle elle est assimilée à cette fin dans chaque État membre ;

- possibilités de transformation : la SPE devrait avoir la possibilité de procéder à une fusion, un transfert de siège statutaire, une scission ou une transformation en société par actions- le cas échéant, conformément à la législation communautaire harmonisée ;

- dissolution, liquidation, insolvabilité et cessation des paiements : les gérants d'une SPE devraient être tenus, en cas de cessation de paiement ou de surendettement, de demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sans retard excessif, au plus tard dans un délai de trois semaines, après l'apparition d'une situation d'insolvabilité; en ce qui concerne la dissolution, la liquidation, l'insolvabilité, la cessation des paiements et les procédures analogues, la SPE devrait être soumise aux dispositions du droit applicable aux sociétés auxquelles elle est assimilée dans chaque État en vertu du règlement. En ce qui concerne l'insolvabilité, les prescriptions en vigueur dans l'État membre dans lequel l'entreprise a son siège social devraient être d'application ;

- annexes au règlement : le règlement à l'étude devrait comporter les annexes suivantes: i) des modèles de statuts que les associés peuvent adopter en tout ou en partie ; ii) la forme de société à laquelle est assimilée la SPE dans chaque État membre pour les matières non traitées dans le règlement, notamment pour l'application des dispositions comptables, pénales, sociales et relatives au droit du travail ; iii) la dénomination des organes de la société dans les différentes langues officielles de l'Union européenne.