Circulation des personnes: petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et instauration d'un visa spécial "L", modification de la Convention de Schengen et des instructions consulaires communes

2005/0006(COD)

OBJECTIF : fixer des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifier les dispositions de la convention de Schengen.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen.

CONTENU : le présent règlement institue un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et instaure à cet effet un permis délivré en vue du franchissement local de la frontière. Il autorise les États membres à conclure ou à maintenir des accords bilatéraux avec des pays tiers voisins aux fins de l'application du régime propre au petit trafic frontalier qu'il institue. Le règlement constitue une dérogation aux règles générales régissant le contrôle des personnes aux frontières extérieures de l'Union européenne qui sont fixées dans le règlement (CE) n° 562/2006 établissant le code frontières Schengen.

Le «petit trafic frontalier» est défini comme le franchissement régulier d'une frontière terrestre extérieure par des frontaliers, en vue d'effectuer un séjour dans une zone frontalière, par exemple pour des raisons sociales, culturelles ou pour des raisons économiques justifiées, ou pour des raisons d'ordre familial, d'une durée ne dépassant pas la durée fixée par le règlement.

La validité territoriale du permis en vue du franchissement local de la frontière est limitée à la zone frontalière de l'État membre de délivrance. La durée de validité du permis est d'un an au minimum et de cinq ans au maximum. Il doit comporter une photographie de son titulaire et contenir également les informations suivantes :

a)      le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité et le lieu de résidence du titulaire du permis;

b)      l'autorité de délivrance, la date de délivrance et la période de validité;

c)      la zone frontalière dans laquelle le titulaire du permis est autorisé à circuler;

d)      le numéro d'au moins un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir les frontières extérieures ;

e)      il doit mentionner clairement que le titulaire n'est pas autorisé à se déplacer en dehors de la zone frontalière et que tout usage abusif est passible des sanctions prévues par la loi.

Les États membres doivent tenir un registre central des permis pour le petit trafic frontalier, qui sont demandés, délivrés, prorogés et annulés ou retirés, et désigner un point de contact national chargé de fournir sans délai, à la demande des autres États membres, des informations sur les permis introduits dans ce registre. Ils doivent également tenir un registre de tous les cas d'utilisation abusive du régime propre au petit trafic frontalier et des sanctions qui ont été infligées. Ces informations seront transmises chaque semestre aux autres États membres et à la Commission.

Au plus tard le 19 janvier 2009, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre et le fonctionnement du régime propre au petit trafic frontalier, tel qu'institué par le règlement et mis en oeuvre par les accords bilatéraux conclus ou maintenus. Ce rapport sera accompagné, le cas échéant, de propositions législatives appropriées.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 19/01/2007.