Application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre

2007/0028(COD)

OBJECTIF : améliorer le fonctionnement du marché intérieur en établissant les procédures relatives à l’application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : en vertu des articles 28 et 30 du traité CE, les États membres de destination ne peuvent pas interdire la vente sur leurs territoires de produits qui sont commercialisés légalement dans un autre État membre et qui ne sont pas soumis à une harmonisation communautaire, à moins que les restrictions techniques fixées par l’État membre de destination ne soient justifiées par les motifs visés à l’article 30 du traité CE ou sur la base de nécessités impérieuses d’importance publique générale reconnues par la jurisprudence de la Cour de justice, et qu’elles soient proportionnelles. Il s’agit du «principe de reconnaissance mutuelle» qui résulte de la jurisprudence de la Cour de justice (l’arrêt «Cassis de Dijon» du 20 février 1979).

La mise en œuvre du «principe de reconnaissance mutuelle» est mise à mal par plusieurs problèmes: i) les entreprises et les autorités nationales n’ont pas été suffisamment sensibilisées à l’existence du principe de reconnaissance mutuelle; ii) le champ d’application du principe et la charge de la preuve font l’objet d’une incertitude juridique car il n’est pas toujours clair de déterminer à quelles catégories de produit la reconnaissance mutuelle s’applique; iii) les entreprises risquent que leurs produits n'aient pas accès au marché de l’État membre de destination; iv) il n’y a pas de dialogue régulier entre les autorités compétentes dans les différents États membres. Il est donc nécessaire d’établir des procédures permettant d’éviter que des règles techniques nationales ne créent des obstacles illégaux à la libre circulation des biens entre les États membres.

CONTENU : la présente proposition est l’un des éléments à fournir en vertu de la stratégie du marché intérieur 2003-2006. Elle  traite deux aspects de la libre circulation des biens dans le domaine non harmonisé.

Le règlement proposé :

- fixe la procédure que les autorités nationales doivent suivre lorsqu’elles ont l’intention d’imposer une règle technique nationale (c’est-à-dire ne pas appliquer la reconnaissance mutuelle pour quelque raison que ce soit). La charge de la preuve incomberait à l’autorité nationale qui a l’intention d’appliquer une disposition technique limitant l’accès du produit au marché national ;

- prévoit l’établissement d’au moins un point de contact produit dans chaque État membre, dont la tâche principale consistera à fournir des renseignements sur les règles techniques applicables ou à renvoyer les personnes intéressées aux autorités/organisations compétentes ;

- prévoit la possibilité d’établir un réseau télématique, conformément à la décision 2004/387/CE relative à la fourniture interopérable de services paneuropéens d’administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC).

L’adoption de la proposition entraînera l’abrogation de la décision 3052/95/CE du Conseil établissant une procédure d’information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant aux principes de libre circulation des marchandises à l’intérieur de la Communauté.

Pour connaître les implications financières de la présente proposition, se reporter à la fiche financière.