Déchets. Directive-cadre

2005/0281(COD)

Le Parlement a adopté en 1ère lecture par 651 voix pour, 19 voix contre et 16 abstentions, le rapport de codécision de Caroline JACKSON (PPE-DE, UK) sur la proposition de révision de la directive-cadre sur les déchets. A l'issue de ce vote, le principe de la «hiérarchie (du traitement) des déchets» se trouve pour la première fois inscrit dans une proposition de législation.

Les députés estiment que la directive proposée doit avoir pour objet d’établir des mesures visant à minimiser les incidences environnementales et sanitaires globales de la production et de la gestion des déchets et à contribuer également à la réduction de l'exploitation des ressources.

D’une manière générale, les États membres et la Communauté européenne devraient prendre des mesures, par ordre de priorité décroissante, pour : 1) la prévention et la réduction des déchets ; 2) la réutilisation des déchets ; 3) le recyclage des déchets ; 4) d’autres opérations de valorisation) ; 5) l'élimination dans des conditions respectueuses de l’environnement et de la santé humaine. Les députés considèrent que les États membres devraient pouvoir déroger à cette hiérarchie lorsque les évaluations basées sur le cycle de vie et une analyse des coûts-bénéfices indiquent clairement qu'une autre possibilité de traitement offre un meilleur résultat. Ces évaluations et analyses devraient être rendues publiques et passées en revue par des organes scientifiques indépendants. Si nécessaire, la Commission devrait établir les lignes directrices relatives à l'application de telles évaluations et analyses.

D’autres amendements adoptés en Plénière portent sur les points suivants :

- Champ d’application : les députés proposent d’exclure du champ d’application de la directive : les matériaux naturels excavés non pollués qui peuvent être utilisés dans leur état naturel sur le même site ou sur un autre site ; les carcasses animales et les sous-produits animaux ; le recyclage des boues aux fins d'utilisation en agriculture, après traitement approprié ; les sédiments et limons naturels ne présentant pas de propriétés dangereuses. La Commission est invitée à présenter une proposition visant à promouvoir le recyclage en liaison avec des matériaux spécifiques au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la directive ;

- Définitions: les députés proposent une définition plus claire des termes suivants : « déchet », « tri séparé », « prévention », « recyclage », « valorisation », « élimination », « valorisation énergétique », « négociant », « courtier », « opérateur », « déchets biologiques », « nettoyage » et « régénération ». S’agissant de la notion de « déchet », la Commission est invitée à présenter, concernant certains produits de consommation (par exemple, équipements électroniques), une proposition spécifiant les critères fonctionnels, environnementaux et de qualité à réunir pour déterminer quand le détenteur doit être considéré comme ayant l'intention de se défaire de la substance/de l'objet ;

- Distinction plus claire entre les déchets et les sous-produits : les députés ont précisé les conditions auxquelles devrait répondre une substance ou un objet pour être classé en sous-produit, et non en déchet. Sur la base de ces conditions, la Commission est invitée à présenter, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la directive, une proposition législative spécifiant les critères environnementaux et de qualité auxquels une substance ou un objet doit satisfaire pour être classé en sous-produit. Cette proposition contiendrait une annexe comportant une liste de substances et/ou objets à classer en sous-produits ;

- Responsabilité des producteurs : un nouvel article introduit le principe de la responsabilité des producteurs, assorti de suggestions quant à sa mise en œuvre : obligations de reprise pour les producteurs et les importateurs ; informations à destination des consommateurs sur les possibilités de recyclage des produits ; obligations faites aux producteurs en ce qui concerne les matériaux utilisés et la conception des produits ; mise en place de réseaux de réparation et de réutilisation et de réseaux de collecte séparée des produits en fin de vie.

- Les députés ont en outre introduit le principe du pollueur-payeur. Conformément à ce principe, les États membres devraient veiller à ce que les détenteurs de déchets procèdent eux-mêmes à la valorisation ou à l’élimination des déchets qu’ils détiennent. En outre, le coût de la gestion des déchets devrait être supporté par: i) le détenteur des déchets collectés ou gérés par un collecteur ou par une entreprise ; ii) et/ou les détenteurs précédents ; iii) et/ou le producteur du produit à l'origine du déchet ;

- Prévention des déchets : les députés souhaitent que les États membres stabilisent leur production globale de déchets d'ici à 2012 par rapport à leur production globale de déchets en 2008. A cet effet, la Commission devrait présenter les propositions de mesures suivantes :

a) d'ici à 2008 une liste d'indicateurs que les États membres devront utiliser pour surveiller, évaluer et de rendre compte de leurs progrès ;

b) d'ici à 2010 : i) la définition d’une politique de conception écologique des produits ; ii) la définition d’autres objectifs quantitatifs de réduction des déchets pour 2020 en tenant compte des meilleures pratiques existantes ; iii) un plan d'action pour des mesures de soutien visant à modifier les habitudes de consommation.

- Valorisation : les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, «dans la mesure du possible», tous les déchets fassent l'objet d'opérations de valorisation. La Commission est invitée à présenter, dans les deux ans, une proposition législative suivant la procédure de codécision, pour l'adoption de mesures d'exécution pour établir des critères environnementaux et d'efficacité fondés sur les meilleures techniques disponibles, sur la base desquels on peut considérer que les opérations finales énumérées à l'Annexe II ont abouti à une opération de valorisation. Afin de tendre vers une société européenne du recyclage et de contribuer à un niveau élevé de rendement des ressources, les députés préconisent que, d'ici 2020, les États membres atteignent au moins un niveau global de réutilisation et de recyclage de 50% pour les déchets solides urbains et de 70% pour les déchets de construction, de démolition, d'industrie et de fabrication. En outre, d’ici à 2015, les États membres devraient établir des régimes de collecte de déchets séparés au moins pour les flux suivants: papier, métal, plastique, verre, textiles, autres déchets biodégradables, huiles et déchets dangereux.

- Elimination : les États membres devraient veiller à ce que lorsque la prévention, la réutilisation, le recyclage ou toute autre valorisation n'a pas lieu, tous les déchets fassent l'objet d'opérations d'élimination sûres. Les opérations d'élimination classées D11 (incinération en mer) et D7 (rejet dans les mers ou océans, y compris enfouissement dans le sous-sol marin) seraient interdites ;

- Produits, matières et substances secondaires : en vertu de la directive, les États membres pourront demander à la Commission de déterminer si, exceptionnellement, un déchet a cessé d'être un déchet, dès lors que certaines conditions sont réunies. Si nécessaire, la Commission devrait proposer des critères environnementaux à respecter pour chaque catégorie de déchets susceptibles d'être utilisés comme produits, matériaux ou substances secondaires, deux ans après l'entrée en vigueur de la directive. Cinq ans  après l'entrée en vigueur de la directive, elle devrait également préciser, le cas échéant, les dispositions applicables au compost, aux granulats, au papier, au verre, au métal, aux pneumatiques en fin de vie et aux vêtements de seconde main.

Les députés ont encore ajouté d'autres dispositions ou principes plus contraignants que dans la proposition initiale de la Commission:

  • introduction du principe de proximité: les déchets devraient être traités dans les installations les plus proches, indépendamment des frontières nationales ;
  • nouvelles dispositions sur la traçabilité et le contrôle des déchets dangereux stipulant que les autorités nationales devraient prendre toutes les mesures nécessaires afin que la collecte, la production et le transport de ces déchets, ainsi que leur stockage et leur traitement, soient réalisés dans des conditions de protection optimale pour l'environnement, notamment des mesures pour garantir la traçabilité et le contrôle « de la production à la destination finale ».
  • interdiction de mélanger des déchets dangereux mais plutôt séparation des composants dangereux avant traitement ;
  • nouvelles dispositions sur les déchets biologiques et les déchets de table ;
  • nouveaux articles sur les permis, spécialement pour les déchets dangereux, et sur les sanctions ;
  • création par la Commission d’un système visant l’échange d’informations concernant les meilleures pratiques sur la prévention des déchets ;
  • création d'un Forum consultatif sur la gestion des déchets.