Transport terrestre: suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport (modif. règlement n° 11, en exécution art. 79, par. 3 TCE)
OBJECTIF : alléger les charges administratives pesant sur les entreprises de transport en modifiant le règlement n°11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l’article 79, paragraphe 3, du Traité CE.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTENU : en novembre 2006, la Commission a présenté un examen stratégique du programme «mieux légiférer» dans l’Union européenne (voir INI/2007/2095), contenant une proposition visant à alléger de 25% la charge administrative pesant sur les entreprises d’ici 2012. Dix propositions concrètes «d’action rapide» ont ensuite été identifiées dans le programme d’action relatif à l’allégement de la charge administrative dans l’UE (voir le résumé du 24/01/2007), sur la base d’une large consultation des parties prenantes et de suggestions des États membres et d’experts de la Commission. Les «actions rapides» visent à alléger sensiblement la charge administrative pesant sur les entreprises en introduisant des modifications législatives mineures sans remettre en cause le niveau de protection ou l’objectif initial de la législation.
La présente proposition « d’action rapide » porte sur le règlement n° 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l’article 79 paragraphe 3 du Traité CE. Il est proposé de supprimer des exigences dépassées et de modifier certaines obligations afin d’alléger les charges administratives pesant sur les entreprises :
- à l’article 5, il était notamment demandé aux entreprises de transport (ainsi qu’aux administrations des États membres) de fournir des données sur les tarifs, les prix et les conditions de transport avant le 1er juillet 1961. Cet article peut être supprimé, puisque les données que les établissements de transport devaient fournir sont dépassées.
- l’article 6, paragraphe 1, du règlement exige un document «transport» contenant plusieurs éléments d’information concernant l’expéditeur et la nature des biens transportés, le lieu d’origine et la destination des biens ainsi que l’itinéraire à suivre ou la distance à parcourir, y compris les points de passage aux frontières le cas échéant. Étant donné que ces derniers éléments, c’est-à-dire l’itinéraire à suivre ou la distance à parcourir et, le cas échéant, les points de passage aux frontières ne sont plus indispensables pour atteindre les objectifs du règlement, ils peuvent être supprimés.
- le troisième alinéa de l’article 6, paragraphe 2, du règlement fait obligation au transporteur de conserver un exemplaire faisant apparaître les prix et conditions de transport ainsi que les autres frais et, le cas échéant, les ristournes et toutes les autres conditions. Cet alinéa peut être supprimé, étant donné que ces données sont aujourd’hui disponibles dans le système de comptabilité du transporteur, de sorte qu’il n’est plus nécessaire pour les transporteurs de remplir et de conserver un document distinct. L’article 6, paragraphe 3, contiendra une référence explicite aux bordereaux d’expédition qui sont très bien connus et souvent utilisés dans le secteur du transport terrestre.
L’une des autres «actions rapides» a trait au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (voir COD/2007/0037B).