Coopération judiciaire civile et commerciale: litiges transfrontières, obligations non contractuelles, Rome II
La Commission a retenu intégralement 3 amendements à la position commune adoptés par le Parlement européen en 2ème lecture :
- Le premier amendement concerne une modification rédactionnelle technique qui tient compte du fait que la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles sera remplacée par le futur règlement "Rome I", actuellement négocié au Conseil et au Parlement européen ;
- La Commission accepte également l'amendement stipulant que l'application d'une disposition de la loi désignée par le règlement qui conduirait à l'allocation de dommages et intérêts non-compensatoires, comme des dommages et intérêts exemplaires ou punitifs, peut être considérée comme contraire à l'ordre public du forum. Dans sa proposition modifiée, la Commission avait préféré une rédaction exprimant plus clairement que les dommages-intérêts non-compensatoires ne sont pas en soi contraires à l'ordre public dès lors que leur montant est raisonnable. Toutefois, dans la mesure où la règle proposée par le Parlement donne une grande marge d'appréciation au juge, la Commission accepte la rédaction proposée par le Parlement.
- La Commission accepte enfin l'amendement qui clarifie le champ d'application de la règle spéciale en matière d'atteintes à la concurrence au moyen de l'ajout d'une référence aux articles 81 et 82 du Traité CE.
La Commission a également accepté, partiellement ou moyennant reformulation, 4 autres amendements :
- Le Parlement a souhaité rappeler, dans un considérant, que Rome II s'applique également dans le cadre d'un régime de responsabilité objective et à la question de la détermination des personnes susceptibles d'être déclarées responsables des actes qu'elles commettent. La Commission, sans contester le bien fondé de cet amendement, considère toutefois qu'il s'agit de deux questions de nature distincte, qui devraient faire l'objet de considérants différents afin de s'insérer dans la suite logique du règlement.
- Si la Commission est en principe favorable à une clarification du champ d'application de la règle spéciale en matière d'atteintes à l'environnement, elle regrette que la définition retenue dans l'amendement du Parlement soit restrictive, limitant le champ d'application de la règle qui ne s'appliquerait pas, par exemple, en cas de pollution de l'air. La Commission ne pourra accepter une définition qu'à condition qu'elle couvre toutes les obligations non contractuelles nées d'une atteinte à l'environnement, quelle que soit la nature de cette atteinte.
- Le Parlement a proposé que le rapport d'application du règlement étudie notamment deux questions: celle de l'application du droit étranger par les tribunaux des États membres, d'une part, et celle du droit applicable aux accidents de la circulation, d'autre part. Si la Commission accepte en principe la partie relative à l'application du droit étranger, elle considère néanmoins que la problématique des dommages-intérêts dépasse cette question. Quant à la partie sur les accidents de la circulation routière, celle-ci prescrit très précisément à la Commission la méthode de travail à suivre pour l'élaboration de son rapport. Dans la mesure où la méthode de travail de la Commission fait l'objet d'une règlementation interne très précise, la Commission s'en tient à la rédaction proposée dans sa proposition modifiée, à savoir: « Le rapport examinera également la question de l'opportunité d'une législation communautaire spécifique en matière de droit applicable aux accidents de la circulation ».
La Commission a enfin rejeté 12 amendements qui visent en particulier à :
- prévoir, en des termes très généraux, que le juge dispose d'une marge de discrétion pour appliquer le règlement ;
- introduire une nouvelle règle spéciale relative aux atteintes à la vie privée et aux droits de la personne ;
- envisager l'hypothèse où les parties n'auraient pas fait un choix de loi exprès et autoriser le juge à invoquer d'autres éléments pour conclure à un tel choix ;
- introduire le principe « restitutio in integrum » pour l'évaluation des dommages-intérêts accordés à la victime d'un dommage corporel ;
- introduire un nouveau considérant, selon lequel un plaidant peut, s'il le souhaite, soulever lui même la question du droit applicable. En revanche, la Commission reste disposée à étudier la question de l'application du droit étranger devant les tribunaux des États membres dans le cadre du rapport d'application du règlement, comme elle l'avait déjà proposé dans sa proposition modifiée ;
- disposer que le juge devrait déterminer d'office le contenu du droit étranger applicable, tout en pouvant demander aux parties de l'aider ;
- supprimer la règle spéciale en matière d'atteintes à la concurrence ;
- réintroduire une règle sur l'articulation de Rome II avec d'autres instruments communautaires qui contiennent des règles ayant une incidence sur la loi applicable et notamment avec les instruments « marché intérieur ».