Statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale
En adoptant par 544 voix pour, 19 contre et 56 abstentions le rapport de codécision de Mme Ewa KLAMT (PPE-DE, D), le Parlement européen se rallie totalement à la position de sa commission des libertés publiques et approuve la proposition de la Commission avec les modifications suivantes :
- redéfinition du champ d’application des statistiques : le Parlement demande que les estimations du nombre de personnes résidant illégalement dans les États membres n’entrent pas dans le champ d’application du règlement ;
- chaque fois que cela sera possible, il est demandé que les définitions utilisées dans le règlement soient reprises des recommandations des Nations unies en matière de statistiques des migrations internationales ou sur le recensement de la population : dans ce contexte, les définitions de « nationalité » et de « pays de naissance » ont été revues. De même, le Parlement ajoute les définitions de « frontières extérieures » (conformément au Code de frontières Schengen) ; de « ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée » et de « ressortissants de pays tiers se trouvant en situation illégale » ainsi que la notion de « réinstallation » (transfert de ressortissants de pays tiers d’un État membre à un autre, en bénéficiant d’un statut juridique sûr) ;
- la Commission devra remettre à jour les définitions prévues au règlement conformément à la procédure de réglementation avec contrôle ;
- les États membres devront remettre à EUROSTAT un rapport sur la manière dont ils ont fourni leurs estimations ;
- pour l’année de référence 2008, le Parlement accepte que les statistiques transmises à EUROSTAT reposent sur des définitions nationales différentes, à condition que les États membres fournissent les définitions sur la base desquelles ils ont transmis ces données ;
- si un État membre n’est pas lié par un ou plusieurs textes visés par les définitions du règlement, il devra quand même fournir des statistiques sur base de procédures législatives existantes.
Par ailleurs, le Parlement apporte des aménagements techniques à la présentation et à la typologie des statistiques transmises à la Commission sur la migration internationale. Dans ce contexte, il demande que ce type de statistiques se rapporte à des périodes de référence de 12 mois à compter de 2008.
Il demande notamment que les États membres transmettent à EUROSTAT des données sur les aspects suivants : i) nombre de personnes faisant l’objet de décisions de rejet de protection internationale en 1ère instance ; ii) nombre de personnes faisant l’objet de décisions d’octroi/refus du statut de réfugié en 1ère instance ; iii) nombre de personnes faisant l’objet de décisions d’octroi/refus du statut conféré par la protection subsidiaire en 1ère instance ; iv) nombre de personnes faisant l’objet de décisions d’octroi/refus du statut conféré par la protection temporaire en 1ère instance ; v) nombre de personnes faisant l’objet d’autres décisions d’autorisation de séjour pour raisons humanitaires en 1ère instance.
D’autres types de statistiques sont réclamées comme des données sur le nombre de personnes bénéficiant d’un programme de réinstallation et des données sur l’application des règlements communautaires sur l’asile (343/2003/CE et 1560/2003/CE), et ce, dès 2008. De même, le Parlement réclame des statistiques sur le nombre de personnes en situation irrégulière dans la Communauté, refoulées à la frontière et ayant effectivement quitté le territoire d’un État membre.
Enfin, le Parlement estime que les mesures relatives à la définition de ventilations supplémentaires devraient être arrêtées par la Commission en vertu de la procédure de réglementation avec contrôle, pour une série de données bien précises énumérées à la proposition. De même, des aménagements sont apportés aux mesures d’exécution relatives au format des données à transmettre à la Commission.