Politique agricole commune PAC: financement
OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune en vue de se conformer à l’obligation de publier des informations sur les bénéficiaires des fonds communautaires, introduite dans le règlement financier par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du Conseil et de résoudre un certain nombre de problèmes liés à la bonne application du règlement.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.
CONTENU : La présente proposition porte sur les points suivants :
1) Publication d’informations relatives aux bénéficiaires des financements du FEAGA et du Feader. La proposition pose notamment les principes suivants: i) pour ce qui est des dépenses du FEAGA, distinction entre paiements directs et autres financements ; ii) pour ce qui est des dépenses du Feader, regroupement en une enveloppe unique de la totalité des financements publics ; iii) une publication ex post par exercice budgétaire ; iv) publication des informations relatives aux dépenses du Feader effectuées à compter du 1er juillet 2007 et des dépenses du FEAGA effectuées à compter du 16 octobre 2007 ; v) la publication des informations est assurée par les États membres au niveau national. Il convient que le détail des procédures soit fixé dans des modalités d’application à adopter par la Commission.
2) Réduction et suspension des paiements mensuels et des paiements intermédiaires au profit des États membres : le mécanisme actuel n’est pas bien adapté aux situations dans lesquelles certains éléments clés d’un système national de contrôle font défaut ou demeurent inopérants sur une longue période sans qu’il existe de solution à court terme. C’est pourquoi il est proposé de mettre en place un nouveau mécanisme conférant à la Commission la faculté (sans obligation) de réduire ou de suspendre des paiements. Ce mécanisme ne pourrait être utilisé que si toutes les conditions suivantes sont remplies: i) la Commission a déjà imposé à deux reprises une correction financière au titre de la même mesure et pour le même motif ; ii) un ou plusieurs éléments clés du système de contrôle en cause font défaut ou sont inopérants en raison de la gravité ou de la persistance des déficiences constatées ; iii) l’analyse de la Commission révèle que l’État membre concerné n’a pas appliqué les recommandations qu’elle a formulées en vue de résoudre le problème et n’a pas la possibilité ou la volonté de remédier à court terme aux déficiences en question.
La suspension ou la réduction feraient suite à l’envoi d’une «lettre d’avertissement» à l’État membre concerné. La durée d’application de la décision serait fixée par la Commission de manière à couvrir les paiements ultérieurs, sans qu’il soit nécessaire de répéter la procédure chaque mois.
3) Amélioration de l’applicabilité des corrections financières consécutives aux contrôles après paiements (exceptions à la règle dite des 24 mois) : en application du règlement (CEE) n° 4045/89, les États membres sont tenus d’appliquer des contrôles ex post à certaines dépenses relevant de la PAC. Or, si l’on s’en tient à une interprétation littérale de la règle des 24 mois établie par le règlement, il est impossible à la Commission d’imposer des corrections financières aux États membres qui ne respectent pas les obligations établies par le règlement en matière de contrôles, et ce faute de délais suffisants au terme des contrôles effectués par l’État membre. Il est donc proposé d’introduire une modification de manière à ce que la Commission dispose de délais raisonnables pour vérifier si les États membres se sont acquittés des obligations que leur impose le règlement (CEE) n° 4045/89 en matière de contrôles et, le cas échéant, appliquer des corrections financières.
4) Compétences d’exécution conférées à la Commission en vertu de l’article 42 : il est proposé d’adapter cet article de manière à conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des modalités d’application pour toutes les dispositions du règlement. En outre, compte tenu de l’insertion dans le règlement d’un nouvel article relatif à la transparence, il est proposé, pour que la Commission soit autorisée à adopter des modalités d’application, de renvoyer directement à la disposition de l’article relatif aux compétences d’exécution qui concerne la transparence.
5) Adaptations techniques : enfin, il est suggéré de résoudre un certain nombre de problèmes techniques de moindre ampleur qui ont été constatés en ce qui concerne, principalement, la cohérence entre la gestion financière du Feader, celle des fonds structurels, et le financement des mesures d’intervention lorsqu’aucun montant unitaire n’est fixé.