Développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II)
OBJECTIF : prolonger, jusqu’au 31 décembre 2008, le délai pour l’achèvement du projet de développement du SIS II.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1988/2006 du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2424/2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II)et rectificatif au règlement (CE) n° 1988/2006 du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2424/2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II).
CONTENU : le Conseil a adopté un règlement modifiant le règlement n° 2424/2001/CE et une décision du Conseil modifiant la décision 2001/886/JAI et relatifs au développement du SIS II de deuxième génération (voir également CNS/2006/0126). Ces deux actes législatifs ont pour objectif de permettre d'inscrire au budget de l'Union européenne les crédits nécessaires au développement du SIS II et à l'exécution de cette partie du budget.
Le développement du SIS II prendra plus de temps que prévu et les crédits nécessaires devront rester disponibles après le 31 décembre 2006. Il est donc nécessaire de prolonger la période de validité du règlement nº 2424/2001 et de la décision 2001/886/JAI jusqu’au 31 décembre 2008 afin de permettre à la Commission d'exécuter le budget après 2006 pour achever le projet de développement du SIS II, y compris l'installation de l'infrastructure de communication.
Le règlement et la décision prévoient, conformément aux conclusions du Conseil du 29 avril 2004, que pour la phase de développement du SIS II, l'unité centrale de SIS II sera implantée à Strasbourg (France) et l'unité centrale de sauvegarde des activités sera installée à Sankt Johann im Pongau (Autriche), sous réserve de certains arrangements qui seront nécessaires avant que le site ne devienne opérationnel. La France et l’Autriche fourniront l’infrastructure et les moyens appropriés pour héberger respectivement l’unité centrale et l’unité centrale de sauvegarde du SIS II durant le développement du système. En vertu du présent règlement, l’autorité nationale fournissant l’infrastructure et l’hébergement peut bénéficier d’une subvention communautaire pour la préparation et la maintenance du site pendant son développement. Le développement comprend la préparation de l’intégration technique au SIS II, en particulier celle des États membres qui ont adhéré à l’Union européenne en 2004.
Le Royaume-Uni et l’Irlande participent à l’adoption du règlement, tandis que le Danemark n’y participe pas.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 31/12/2006 (et conformément au rectificatif le 3 février 2007).