Système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II): prolongation le délai pour l'achèvement du projet de développement du SIS II
OBJECTIF : prolonger, jusqu’au 31 décembre 2008, le délai pour l’achèvement du projet de développement du SIS II.
ACTE LÉGISLATIF : Décision 2006/1007/JAI du Conseil modifiant la décision 2001/886/JAI relative au développement du système d’information de Schengen de deuxième génération (SIS II) et rectificatif à la décision 2006/1007/JAI du Conseil modifiant la décision 2001/886/JAI relative au développement du système d’information de Schengen de deuxième génération (SIS II).
CONTENU : le Conseil a adopté une décision du Conseil modifiant la décision 2001/886/JAI et un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2424/2001/CE relatifs au développement du SIS II de deuxième génération (voir également CNS/2006/0125). Ces deux actes législatifs ont pour objectif de permettre d'inscrire au budget de l'Union européenne les crédits nécessaires au développement du SIS II et à l'exécution de cette partie du budget.
Le développement du SIS II prendra plus de temps que prévu et les crédits nécessaires devront rester disponibles après le 31 décembre 2006. Il est donc nécessaire de prolonger la période de validité de la décision 2001/886/JAI et du règlement (CE) nº 2424/2001 jusqu’au 31 décembre 2008 afin de permettre à la Commission d'exécuter le budget après 2006 pour achever le projet de développement du SIS II, y compris l'installation de l'infrastructure de communication.
Le règlement et la décision prévoient, conformément aux conclusions du Conseil du 29 avril 2004, que pour la phase de développement du SIS II, l'unité centrale de SIS II sera implantée à Strasbourg (France) et l'unité centrale de sauvegarde des activités sera installée à Sankt Johann im Pongau (Autriche), sous réserve de certains arrangements qui seront nécessaires avant que le site ne devienne opérationnel. La France et l’Autriche fourniront l’infrastructure et les moyens appropriés pour héberger respectivement l’unité centrale et l’unité centrale de sauvegarde du SIS II durant le développement du système. En vertu de la présente décision, l’autorité nationale fournissant l’infrastructure et l’hébergement peut bénéficier d’une subvention communautaire pour la préparation et la maintenance du site pendant son développement. Le développement comprend la préparation de l’intégration technique au SIS II, en particulier celle des États membres qui ont adhéré à l’Union européenne en 2004.
Le Royaume-Uni et l’Irlande participent à l’adoption de la décision.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 31/12/2006 (et conformément au rectificatif le 3 février 2007).