Certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale
Le Parlement européen a adopté en 1ère lecture, à une large majorité, le rapport de codécision d'Arlene McCARTHY (PSE, UK) sur la proposition de directive visant à promouvoir la médiation en matière civile et commerciale.
Plusieurs amendements ont été adoptés en plénière en vue notamment de clarifier la proposition initiale en modifiant les définitions du médiateur et de la médiation, de garantir des normes de qualité, d’assurer que les dispositions relatives à la reconnaissance et à l'exécution sont sans faille du point de vue juridique et qu'elles respectent bien les traditions juridiques des différents États membres, et enfin de garantir la confidentialité.
Ces amendements sont les suivants :
- l’objectif de la directive a été clarifié : il s’agit de faciliter l’accès à la résolution des litiges et de favoriser le règlement amiable des litiges en encourageant le recours à la médiation et en veillant à instaurer une relation équilibrée entre la médiation et les procédures judiciaires La directive ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique ("acta jure imperii") ;
- la directive doit s’appliquer si, à la date à laquelle les parties conviennent d’avoir recours à une médiation, au moins d’une d’elles est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de toute autre partie ;
- il est précisé que le recours à la médiation devra toujours être volontaire ; le terme « médiation » comprend la médiation menée par un juge qui n'est chargé d'aucune procédure judiciaire ayant trait au litige. Toutefois, il n'englobe pas les tentatives faites par le tribunal ou le juge saisi pour résoudre un litige au cours de la procédure judiciaire relative audit litige;
- le terme «médiateur» est également précisé : il désigne toute tierce personne nommée dans des circonstances permettant d'espérer raisonnablement que la médiation sera menée de façon professionnelle, impartiale et compétente ;
- en vue d’améliorer la qualité de la médiation, les députés préconisent que les États membres encouragent : i) l'élaboration de codes volontaires de bonne conduite et l'adhésion à ces codes par les médiateurs et les organisations fournissant des services de médiation, ainsi que des mécanismes efficaces de contrôle de la qualité relatifs à la fourniture de services de médiation ; ii) la formation initiale et continue de médiateurs afin de veiller à ce que la médiation soit menée de façon équitable, efficace, impartiale et compétente à l'égard des parties et que les procédures soient adaptées aux circonstances du litige ; iii) le développement d’un système de certification des organismes nationaux proposant des formations dans le domaine de la médiation ;
- les États membres doivent faire en sorte que les parties, ou l'une d'entre elles avec le consentement exprès des autres, puissent demander que le contenu d'un accord écrit résultant d’une médiation soit rendu exécutoire, dans la mesure où cette possibilité est reconnue par le droit de l’État membre dans lequel la demande est introduite et n'est pas contraire à ce droit. Le contenu de l'accord pourra être rendu exécutoire par jugement, décision ou acte authentique d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente conformément au droit de l'État membre dans lequel la demande est introduite ;
- les députés ont adopté un amendement sur la confidentialité pour veiller à ce que ni les médiateurs ni les parties impliquées dans la procédure ne puissent dévoiler des informations relatives à la médiation, excepté : i) pour des raisons impérieuses d’ordre public ou d'autres raisons sérieuses, notamment pour assurer la protection des intérêts primordiaux des enfants ou empêcher toute atteinte à l'intégrité physique ou mentale d'une personne; ii) ou lorsque leur divulgation est nécessaire pour mettre en œuvre ou pour exécuter l'accord issu de la médiation ;
- les États membres devraient mettre à la disposition des citoyens des informations sur internet pour pouvoir contacter des fournisseurs de services de médiation et des médiateurs ; ils devraient également encourager les praticiens de la justice à informer leurs clients sur la possibilité de la médiation ;
- la Commission devrait publier le code de conduite européen pour les médiateurs dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne comme un avis sans effets juridiques ;
- une clause de révision prévoit que la Commission présentera au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application de la présente directive. Ce rapport sera accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter la directive. Il examinera notamment : i) l'impact de la directive en ce qui concerne le développement de la médiation à la fois dans des cas transfrontaliers et dans les autres cas ; ii) l’opportunité d’une proposition relative à un instrument qui harmoniserait davantage les délais de prescription en vue de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur ;
- enfin, il devrait être possible d'assurer la mise en œuvre de la directive par autorégulation de façon à garantir en toute circonstance que les résultats visés dans la directive seront atteints au plus tard le 1er septembre 2008.