Statistiques structurelles sur les entreprises. Refonte
En adoptant en 1ère lecture le rapport de codécision de Mme Elisa FERREIRA (PSE, PT), le Parlement européen a approuvé à main levée, avec amendements, la proposition de règlement relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises.
Les principaux amendements à la proposition adoptés en plénière sont les suivants :
- une attention particulière devrait être accordée à la collecte de données relatives à l’impact sur les entreprises des politiques énergétique et environnementale de l'Union européenne, au titre notamment du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACH). De plus, la coopération et les échanges de meilleures pratiques entre les instituts nationaux de statistique devraient être encouragés afin de parvenir à une utilisation plus efficace des sources de données administratives ;
- afin de limiter la charge pesant sur les entreprises et les coûts supportés par les États membres, la taille de la collecte de données est limitée à un maximum de 20 caractéristiques d'entreprises ou questions, de 25.000 entreprises répondantes dans toute l'Union européenne et d'une heure et demie en moyenne de travail par répondant. La collecte des données ad hoc couvre un nombre représentatif d'États membres. Lorsque seuls des résultats au niveau européen sont nécessaires, la Commission peut adopter une approche par échantillonnage européen pour veiller à ce que la charge et les coûts soient aussi réduits que possible ;
- un programme d'études pilotes sera arrêté par la Commission et réalisé par les États membres sur une base volontaire ;
- lorsque cela est possible, les données administratives appropriées seront utilisées pour satisfaire aux exigences en matière de rapport fixées par le règlement ;
- afin de réduire au minimum la charge pesant sur les entreprises et les coûts supportés par les autorités statistiques nationales, les États membres peuvent assortir des données de la mention CETO ("Contribution to European Totals Only") indiquant qu'elles seront utilisées uniquement pour contribuer à l'établissement de totaux européens. Eurostat ne publie pas ces données et les États membres n'assortissent pas de la mention CETO des données qui sont publiées au niveau national. L'utilisation de la mention CETO dépend de la part de l'État membre concerné dans le total, au niveau de l'Union européenne, de la valeur ajoutée dans l'économie des entreprises ;
- il y a lieu d'habiliter la Commission à arrêter des mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement au moyen de la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE (comitologie). Il s’agit des mesures qui consistent à :
- mettre à jour les listes de caractéristiques figurant dans les annexes ;
- déterminer la fréquence de l'élaboration des statistiques ;
- fixer des règles pour la transmission des données destinées uniquement à contribuer aux totaux européens (CETO) ;
- définir la première année de référence pour l'élaboration des statistiques ;
- déterminer la ventilation des résultats, les classifications à utiliser et les combinaisons des classes de taille ;
- mettre à jour les délais de transmission des données ;
- adapter la ventilation des activités et des produits aux modifications ou révisions de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) et de la classification des produits associée aux activités (CPA) ;
- arrêter des mesures sur la base de l'évaluation des études pilotes ;
- modifier le seuil de la population de référence figurant à l'annexe VIII, section 3.
- déterminer les critères d’évaluation de la qualité.
- le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 est abrogé. Sont également abrogés les articles 11 et 20 ainsi que l'annexe II du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement à compter de l'année de référence 2008. Les dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 58/97 continuent de s'appliquer en ce qui concerne la collecte, l'élaboration et la transmission des données pour les années de référence jusqu'à 2007 inclus.