Agriculture biologique: production biologique et étiquetage des produits (abrog. règlement (CEE) n° 2092/91)

2005/0278(CNS)

Par 585 voix pour, 35 contre et 38 abstentions, les députés ont demandé que le projet de règlement sur produits biologiques puisse être établi par voie de codécision entre le Parlement européen et le Conseil. Ils relèvent en effet que ce texte couvre notamment la production et la distribution de denrées transformées sur le marché intérieur régies par cette procédure de codécision, et pas seulement la production agricole soumise à une simple consultation du Parlement. Devant le refus de la Commission européenne de changer la base juridique du texte, les parlementaires ont décidé de renvoyer le dossier en commission de l'agriculture.

Les députés se sont toutefois prononcés pour une série d'amendements renforçant sensiblement la proposition de la Commission européenne sur plusieurs aspects, en particulier sur la question des OGM:

- Selon la proposition de la Commission, les denrées alimentaires ne pourraient être commercialisées en tant que produits biologiques si elles contiennent des OGM, sauf si elles ont été contaminées de façon accidentelle, dans la limite du seuil communautaire de 0,9% d'OGM en vigueur pour les aliments conventionnels. Par 324 voix pour, 282 contre et 50 abstentions les députés ont soutenu un amendement visant à abaisser ce seuil à 0,1% pour les produits biologiques. Ils ont aussi demandé que la Commission propose avant le 1er  janvier 2008, une directive prévoyant des mesures de précaution pour éviter la contamination de la chaîne alimentaire par des OGM, avec des règles claires en matière de responsabilité et l'application du principe pollueur-payeur. En cas de contamination accidentelle ou techniquement inévitable par des OGM, les députés demandent que les opérateurs soient en mesure de prouver qu'ils ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter la contamination en question.

- Les députés entendent préciser que le règlement pose le fondement du développement durable de la production biologique et fixe les objectifs, les principes et les règles concernant tous les stades de la production, des méthodes de production, de la transformation, de la distribution, de la commercialisation, de l'importation, de l'exportation, de l'inspection et de la certification des produits biologiques.

- Un amendement préconise que le règlement s’applique aux produits, comme le sel, les aliments pour animaux familiers, la laine, les textiles, les conserves de poisson, les cosmétiques, les compléments alimentaires et les huiles essentielles ; en revanche, les députés ont soutenu une série d'amendements visant à exclure les produits de la pêche de la réglementation, demandant qu'une législation spécifique soit mise en place pour les produits issus de l'aquaculture biologique.

- Selon les députés, le règlement devrait s’appliquer sur le territoire de la Communauté à tout opérateur exerçant une activité à un quelconque stade de la production, de la préparation et de la distribution des produits concernés, y compris: conditionnement, transformation et préparation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ; conditionnement, emballage, entreposage, étiquetage et publicité des produits issus de l'agriculture biologique ; mais également traiteurs, cantines, restaurants et autres prestataires de services de restauration similaires.

- Les objectifs du règlement ont en outre été précisés, à savoir: i) encourager le développement durable des systèmes agricoles biologiques et d'améliorer l'ensemble de la chaîne alimentaire biologique humaine ou animale; ii) assurer le fonctionnement du marché intérieur des produits biologiques et la concurrence loyale entre tous les producteurs de produits biologiques; iii) établir des règles fiables pour les systèmes de production biologique, notamment l'inspection, la certification et l'étiquetage.

- Pour les députés, le mode de production biologique doit assurer, entre autres, la production d'une large gamme de produits selon des méthodes qui : i)  réduisent au minimum les effets négatifs sur l'environnement et le climat garantissent un équilibre durable entre le sol, l'eau, les plantes et les animaux ; ii)  préservent et renforcent un haut niveau de diversité biologique et génétique dans les exploitations en accordant une attention particulière à la conservation des variétés locales adaptées à leur milieu ainsi que des races indigènes ; iii) mettent en valeur, de la façon la plus rationnelle possible, les ressources naturelles (eau, sol, air) et les intrants agricoles (énergies, moyens de protection des végétaux, matières nutritives) ; iv) contribuent à la conservation des procédés de fabrication traditionnels d'aliments de qualité ainsi qu'à l'amélioration des petites exploitations et des entreprises à caractère familial.

- Les principes généraux de production biologique ont été étendus et précisés. En particulier : i)  l'utilisation de méthodes de production biologiques et mécaniques doit être préférée à l'utilisation d'intrants extérieurs tels que les matières synthétiques ; ii) les OGM et les produits obtenus à partir d'OGM ou à l'aide d'OGM ne peuvent être utilisés; iii) le traitement par ionisation ne peut être utilisé ; iv)  la contamination accidentelle due à la proximité de zones de production d'OGM doit être évitée; v) la production biologique doit préserver la qualité, l'intégrité et la traçabilité des produits tout au long de la chaîne alimentaire; vi) la production biologique est une activité durable sur les plans social, environnemental et économique; vii) la production biologique préserve et crée des emplois, permet aux exploitants et aux consommateurs d'établir un accord social pour des pratiques durables, des modèles de production et de consommation de denrées de qualité, y compris une combinaison de mesures en faveur de la préservation de la nature, de la production durable et de la commercialisation de proximité.

- Plus généralement, les députés ont approuvé une série d'amendements visant à encadrer plus strictement utilisation de produits phytosanitaires et de traitements vétérinaires et les dérogations nationales. Ils souhaitent aussi que les États membres puissent continuer à être autorisés à appliquer des normes nationales plus élevés.

- Pour les parlementaires, l'utilisation du logo communautaire (prévue pour les aliments contenant 95% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique) doit être obligatoire et non pas seulement possible, pour que les consommateurs soient en mesure de reconnaître les produits respectant les normes communautaires sur l'ensemble du marché européen.  En revanche, les députés préconisent de retirer la référence "UE" dans la mention "UE-BIOLOGIQUE" que la Commission a proposé de rendre obligatoire: selon-eux l'association systématique de ces deux termes pourrait être trompeuse pour le consommateur parce qu'elle pourrait lui laisser penser que tous les produits bio proviennent de l'Union européenne alors que beaucoup sont importés de pays tiers.  Dans la même logique, les parlementaires demandent aussi l'indication du pays d'origine sur l'étiquette.

- Les députés soulignent que les organismes de contrôle nationaux devraient être "certifiés conformes" aux normes européennes. Par ailleurs, les États membres devraient veiller à ce que leur système d'inspection permette une traçabilité des produits à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution afin de pouvoir offrir aux consommateurs la garantie que les produits biologiques ont été produits conformément à la nouvelle réglementation. Une liste actualisée des autorités et organismes de contrôle agréés devrait être mis à disposition des parties intéressées. De plus, les opérateurs des pays tiers devraient être en mesure de fournir aux importateurs ou aux autorités nationales une attestation délivrée par un organisme de contrôle communautaire compétent.

- Le comité de gestion de la production biologique devra veiller à la consultation et à la coopération régulières avec les représentants des producteurs biologiques et les représentants des consommateurs en vue de garantir le respect permanent des objectifs de la production biologique tels qu'ils sont établis par la directive, en incitant ces représentants à participer à l'actualisation et à la mise en œuvre de techniques appropriées.

- Enfin, la Commission devrait informer le Parlement européen de tout projet de modification du règlement par la procédure de comitologie et tenir dûment compte de la position du Parlement sur la question.