Accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l'Office européen de police (Europol)
La commission a adopté le rapport de la Baronne Sarah LUDFORD (ALDE, UK) modifiant, dans la cadre de la procédure de consultation, la proposition de décision du Conseil concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités des Etats membres compétentes en matière de sécurité intérieure et par Europol aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins d'enquête en la matière :
- dans la liste des définitions, 'infractions pénales graves' désigne les formes de criminalité "qui correspondent ou sont équivalentes à celles visées à l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen" ;
- les autorités désignées des Etats membres peuvent accéder aux données contenues dans le VIS dans certains cas spécifiques et suite à une demande écrite ou électronique motivée par l'intermédiaire des points d'accès centraux qui devront vérifier que toutes les conditions d'accès aux données sont remplies. En cas d'urgence exceptionnelle, la demande peut être présentée oralement et les vérifications peuvent avoir lieu ultérieurement ;
- au niveau national, chaque Etat membre doit tenir une liste des unités opérationnelles qui, au sein des autorités désignées, sont autorisées à avoir accès au VIS par l'intermédiaire des points d'accès centraux ;
- la commission a adopté une série d'amendements visant à garantir une protection adéquate des données, notamment le fait que "les données à caractère personnel obtenues du VIS en vertu de la présente décision sont traitées uniquement aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins d'enquête en la matière. Les données à caractère personnel obtenues du VIS ne doivent pas être transférées à des pays tiers ou à des organisations internationales ou mises à leur disposition. Toutefois, "en cas d'urgence exceptionnelle, ces données peuvent être transférées (...) exclusivement aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves", auquel cas les Etats membres s'assurent que des relevés de ces transferts sont établis et les mettent, sur demande, à la disposition des autorités nationales chargées de la protection des données ;
- un nouvel article prévoit des sanctions, "notamment des sanctions administratives et/ou pénales, effectives, proportionnées et dissuasives", en cas d'utilisation non conforme des données du VIS ;
- toute personne a le droit de faire rectifier des données la concernant qui sont inexactes dans les faits ou de faire effacer les données la concernant qui sont stockées illégalement ;
- trois ans après le début de l'activité du VIS et ensuite tous les quatre ans, la Commission soumettra un rapport d'évaluation du VIS, notamment une évaluation de la mise en œuvre de la décision par rapport au VIS ;
- alors que la proposition de la Commission indiquait que l'Irlande et le Royaume-Uni participent à la décision, conformément à l'article 5 du Protocole intégrant l'acquis de Schengen, la commission a noté que la décision "constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen " auxquelles ne participent ni le Royaume-Uni ni l'Irlande, et par conséquent que ces deux pays ne participent pas à la décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application. Toutefois, "conformément à la décision-cadre 2006/960/JAI, les informations contenues dans le VIS peuvent être communiquées au Royaume-Uni et à l'Irlande par les autorités compétentes des Etats membres dont les autorités désignées ont accès au VIS en vertu de la présente décision et les informations contenues dans les registres nationaux relatifs aux visas du Royaume-Uni et de l'Irlande peuvent être transmises aux services répressifs compétents des autres Etats membres. Toute forme d'accès direct au VIS par les autorités centrales du Royaume-Uni et de l'Irlande nécessiterait, compte tenu de l'état actuel de la participation de ces pays à l'acquis de Schengen, la conclusion d'un accord entre la Communauté et ces Etats membres, qui pourrait devoir être complété par d'autres règles précisant les conditions et procédures régissant un tel accès.