Accord de partenariat dans le secteur de la pêche CE/Kiribati
OBJECTIF : proposer un nouvel accord de partenariat de pêche entre la Communauté et la République de Kiribati (Îles du Nord de l’Océan pacifique) en lieu et place de l’accord de pêche actuellement en vigueur.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.
CONTEXTE : La Communauté et la République de Kiribati ont négocié et paraphé, le 19 juillet 2006, un accord de partenariat dans le secteur de la pêche qui remplacera l’accord de pêche existant entré en vigueur le 16 septembre 2003 (voir détails du précédent accord de pêche à la fiche de procédure CNS/2002/0281). Ce nouvel accord de pêche, accompagné d’un nouveau protocole et d’une annexe technique vise à accorder des possibilités de pêche aux pêcheurs communautaires dans la zone de pêche de Kiribati.
CONTENU : l’objectif principal du nouvel accord de partenariat est de renforcer la coopération entre la Communauté européenne et la République de Kiribati en faveur de l’instauration d’un cadre de partenariat pour le développement d’une politique de pêche durable et l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche kiribatienne, dans l’intérêt des deux parties. Les parties s’engagent dans un dialogue politique sur les sujets d’intérêt mutuel dans le secteur de la pêche. Dans le cadre de ce nouvel accord de partenariat, une attention particulière sera accordée à l'appui de la politique de la pêche de Kiribati. Les deux parties conviendront des priorités à fixer pour cet appui et définiront les objectifs à réaliser, la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente et les critères permettant d'évaluer les résultats obtenus, dans le but d’assurer une gestion durable et responsable du secteur.
Principaux objectifs de l’accord de pêche et de partenariat : comme pour tous les autres accords de sa catégorie, le projet d’accord avec Kiribati prévoit d’encourager la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et ses secteurs connexes. Il fixe en particulier :
- les modalités de la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche, en vue de la promotion d'une pêche responsable dans les eaux de Kiribati et de l'exploitation durable des ressources halieutiques ;
- fixation des conditions d'accès des navires de pêche communautaires dans les eaux kiribatiennes ;
- modalités de contrôle de la pêche dans les eaux de Kiribati en vue d'assurer le respect des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques et de lutter contre la pêche illicite ;
- mise en place de partenariats entre entreprises visant à développer, dans l'intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s'y rattachent.
Licences et contribution financière : les navires communautaires ne pourront exercer leurs activités de pêche dans la zone de pêche de Kiribati que s'ils détiennent une licence de pêche délivrée conformément à l’accord et moyennant le paiement d’une redevance dont les modalités sont définies dans le protocole de pêche annexé.
Une contribution financière sera versée à Kiribati en contrepartie de l’exploitation de ses ressources halieutiques par les navires communautaires. Celle-ci est fixée à 478.400 EUR par an. La 1ère année, 30% de cette somme seront consacrés à l'appui et à la mise en œuvre d'initiatives prises dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par le gouvernement de Kiribati. Le pourcentage est fixé à 40% la 2ème année et à 60% les années suivantes.
Possibilités de pêche : celles-ci se répartissent comme suit pour la période allant du 16 septembre 2006 au 15 septembre 2012 :
- 4 navires à senne coulissante ;
- 12 palangriers de surface.
À la demande de la Communauté et en fonction des décisions de gestion qui seront prises par les parties dans le cadre de l'accord de Palau, le nombre de licences de pêche pour les navires à senne coulissante pourra être augmenté. Le protocole fixe un tonnage de référence de 6.400 tonnes de thonidés par an. Si la quantité pêchée dépasse les 6.400 tonnes prévues par an, le montant de la contrepartie financière du protocole sera augmenté de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par la Communauté ne pourra excéder 956.800 EUR.
Répartition des possibilités de pêche entre les États membres : le règlement comprend une clé de répartition des possibilités de pêche pour les navires communautaires. Celle-ci se répartit comme suit :
- navires à senne coulissante : France (27% des licences disponibles) ; Espagne (73% des licences disponibles) ;
- palangriers : Espagne : 6 navires ; Portugal : 6 navires.
Si les demandes de licence de pêche de ces États membres n'épuisaient pas les possibilités de pêche prévues au protocole, la Commission pourrait prendre en considération des demandes de tout autre État membre.
Pour une pêche responsable: le protocole prévoit également que la répartition des possibilités de pêche par Kiribati pour les navires communautaires doit être compatible avec les décisions de gestion qui doivent être adoptées sur une base régionale par les pays du Pacifique central et occidental, dans le cadre de l'accord de Palau pour la gestion de la pêche à la senne coulissante dans le Pacifique occidental. Il est établi que l'effort de pêche de la CE dans la ZEE de Kiribati devra être conforme aux évaluations appropriées du stock de thon fondées sur des critères scientifiques, y compris les rapports scientifiques annuels du secrétariat de la Communauté du Pacifique (SPC).
Durée de l’accord: le projet d’accord, accompagné d’un protocole de pêche et son annexe sont conclus pour une durée de 6 ans à compter de leur entrée en vigueur.
Abrogation/remplacement : à la date de son entrée en vigueur, le présent projet d’accord abrogera et remplacera l’accord de pêche entre la Communauté européenne et la République de Kiribati concernant la pêche dans la zone de pêche de Kiribati entré en vigueur le 16 septembre 2003.