Accord CE/Ukraine: accord de réadmission

2007/0071(CNS)

OBJECTIF : conclure un accord réciproque de réadmission avec l’Ukraine.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTEXTE : Parmi les mesures proposées dans la stratégie commune de l'UE à l'égard de l'Ukraine (1999), figurait la conclusion d'un accord de réadmission avec ce pays. Les négociations ont été entamées en 2002 parallèlement à celles engagées sur la délivrance des visas (voir aussi CNS/2007/0069). Ces accords ont été finalement paraphés ensemble par les parties à Helsinki, le 27 octobre 2006, à l'occasion du sommet UE-Ukraine, et conformément au compromis global proposé par la Commission sur la prévision d’une période transitoire de 2 ans pour l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l'accord régissant la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides (voir ci-dessous).

CONTENU : la présente proposition de décision vise à conclure un accord sur les modalités de la réadmission de ressortissants de chacune des parties, selon un cadre strict prévu à l’accord. La décision précise en particulier que la Commission, assistée d'experts des États membres, représenterait la Communauté au sein du comité de réadmission mixte institué par l'article 15 de l'accord. La position communautaire au sein de ce comité serait établie par la Commission, après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil. S’agissant des autres décisions du comité de réadmission mixte, la position de la Communauté serait arrêtée conformément aux dispositions pertinentes du traité.

Les principales dispositions de l’accord concerné peuvent se résumer comme suit:

Principe de réciprocité et champ d’application : les obligations de réadmission énoncées dans l'accord (articles 2 à 4) sont établies sur la base d'une réciprocité totale s'appliquant aux ressortissants des États membres et de l’Ukraine (article 2) ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides (article 3). Le projet d’accord couvre également les cas de «réadmission par erreur» (concrètement, cela signifie que l'État requérant devrait reprendre en charge un ressortissant s'il est établi dans un délai de 3 mois après le transfert de l'intéressé, que les conditions de sa réadmission n'étaient pas remplies ; dans ce cas, l'État requis communiquerait toutes les informations disponibles concernant l'identité et la nationalité réelles de cette personne).

L'obligation de réadmettre des ressortissants nationaux (article 2) engloberait également les anciens ressortissants ayant renoncé à leur nationalité sans obtenir la nationalité ou une autorisation de séjour d'un autre État. Par ailleurs, l'article 2 est complété par une déclaration commune concernant la privation de la nationalité.

Conditions de réadmission des ressortissants de pays tiers : l'obligation de réadmettre les ressortissants de pays tiers et les apatrides (article 3) serait liée aux conditions préalables suivantes:

  1. l'intéressé détenait, au moment de son entrée, un visa en cours de validité délivré par l'État requis et serait arrivé en provenance directe du territoire de cet État, ou
  2. l'intéressé détenait, au moment de son entrée, une autorisation de séjour en règle délivrée par l'État requis, ou encore,
  3. l'intéressé serait entré illégalement sur le territoire de l'État requérant, en provenance directe du territoire de l'État requis.

Ces obligations ne s'appliqueraient pas aux personnes en transit aéroportuaire ni à l'ensemble des personnes auxquelles l'État requérant aurait accordé une exemption de visa ou délivré un visa ou une autorisation de séjour ayant une durée de validité plus longue.

En échange de l'acceptation par l'Ukraine, de l'obligation de réadmettre des ressortissants de pays tiers et des apatrides (article 3), la Communauté européenne a accepté de retarder de 2 ans, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, l'applicabilité de cette obligation. Durant cette période transitoire, l'article 3 de l'accord ne serait applicable qu'aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers avec lesquels l'Ukraine aurait conclu des traités ou accords bilatéraux de réadmission. En outre, pendant la période transitoire, les dispositions existantes des conventions ou accords bilatéraux conclus entre un État membre et l'Ukraine au sujet de la réadmission des apatrides et des ressortissants de pays tiers demeureraient applicables (article 17, paragraphe 2).

En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers et les apatrides dont elle a accueilli favorablement la demande de réadmission, l'Ukraine accepte l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'UE établi aux fins d'éloignement (conformément au formulaire-type de la Recommandation du Conseil du 30 novembre 1994).

Modalités techniques de la procédure de réadmission :le projet d'accord définit les modalités techniques régissant la procédure de réadmission (demande de réadmission, moyens de preuve, délais, modalités de transfert et modes de transport : articles 6 à 9 en liaison avec les annexes 1 à 5). Une certaine flexibilité procédurale est assurée: aucune demande de réadmission ne serait exigée si la personne à réadmettre est en possession d'un passeport national en règle et, s'il s'agit d'un ressortissant de pays tiers, que cette personne détenait également un visa ou une autorisation de séjour de l'État qui doit la réadmettre.

Une procédure accélérée est également prévue pour les personnes appréhendées dans la «région frontalière», c'est-à-dire dans un périmètre de 30 kilomètres par rapport à la frontière terrestre commune à un État membre et l'Ukraine, ou sur le territoire des ports maritimes et des aéroports internationaux des États membres ou de l'Ukraine. Dans le cadre de la procédure accélérée, la demande de réadmission et la réponse à celle-ci devraient intervenir dans un délai de 2 jours ouvrables, tandis que selon la procédure normale, le délai de réponse serait de 14 jours calendrier, sous réserve d'un droit de prorogation pouvant aller jusqu'à 30 jours calendrier dans les cas dûment motivés.

Dispositions diverses : l'accord contient une section consacrée aux opérations de transit (articles 10 et 11, en liaison avec l'annexe 6) ainsi que des règles spécifiques relatives aux coûts, à la protection des données et à l’effet de l'accord sur d'autres instruments internationaux. L’accord donne en outre des détails sur la composition du comité de réadmission mixte ainsi que sur ses attributions et compétences.

Entrée en vigueur et dispositions dérogatoires : en vue de l'application concrète de l'accord, l'article 16 donne à l'Ukraine la faculté de conclure des protocoles d'application bilatéraux avec tous les États membres. L'article 17, par. 1, précise en outre la relation entre les protocoles d'application et l'accord.

Les dispositions finales régissent l'entrée en vigueur, la durée, les éventuelles modifications et la dénonciation de l'accord et définissent le statut juridique de ses annexes.

Dispositions territoriales : le dispositif tient compte de la situation particulière du Danemark qui ne participe pas à l’acquis Schengen et qui ne sera donc pas tenu de se conformer aux dispositions de l’accord. L’association étroite de la Norvège et de l’Islande à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen est également évoquée dans une déclaration commune annexée à l’accord.